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De la traite des personnes

par Zerrouk Ahmed*

La traite des personnes est l'exploitation criminelle de femmes, d'hommes et d'enfants à des fins diverses, dont le travail forcé et la prostitution.

En 2013, l'Assemblée générale de l'ONU a tenu une réunion de haut niveau pour évaluer le Plan d'action mondiale de lutte contre la traite des personnes, adopté en 2010, et a, également, adopté la résolution 68/192 et proclamé le 30 juillet de chaque année, comme étant la journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des êtres humains. La résolution déclare qu'une telle journée est indispensable pour « faire connaitre la situation des victimes de la traite humaine et promouvoir et protéger leurs droits ».

La criminalité transnationale organisée fait partie des menaces touchant à la sécurité et à la stabilité des États. C'est un phénomène à multiples facettes du fait qu'il comporte des activités criminelles telles que le trafic de drogues, le trafic des armes, le trafic des migrants et la traite des personnes.

La convention des Nations-Unies sur la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel sur la traite des personnes, auxquels l'Algérie est partie, constituent les principaux instruments internationaux pour lutter contre ce crime qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine..

L'Algérie a adhéré à de nombreux instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, notamment des femmes et enfants.

Les instruments juridiques internationaux et régionaux :

Il s'agit, en particulier, des conventions et protocoles suivants :

- La convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000, ratifiée par l'Algérie suivant le décret 02-55 du 5 février 2002 ;

- Le protocole additionnel à la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000, ratifié par l'Algérie suivant le décret 03-417 du 9 novembre 2003 ;

- Le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer additionnel à la convention contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l'assemblée générale de l'organisation des nations unies le 15 novembre 2000, ratifié par l'Algérie suivant le décret 03-148 du 9 novembre 2003 ;

(La Convention contre la criminalité transnationale organisée dite de Palerme tend à permettre aux États Parties de coopérer dans le domaine de la criminalité organisée pour harmoniser les définitions des infractions dans les différents systèmes juridiques nationaux. Les deux protocoles prévoient des mesures strictes destinées à combattre le trafic illicite des migrants et la traite des êtres humains, en particulier, des femmes et des enfants, dans l'objectif de les protéger contre l'esclavage, l'exploitation sexuelle et le travail clandestin. De même, des mesures d'assistance juridique et matérielle sont édictées en faveur des victimes).

- La convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée par l'Algérie suivant l'ordonnance 66-348 du 15 décembre 1966 ;

- La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée par l'Algérie suivant le décret présidentiel 96-51 du 22 janvier 1996 ;

- La convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ratifiée par l'Algérie suivant le décret présidentiel 04-441 du 29 décembre 2004 ;

- La convention 105 de l'organisation internationale du travail concernant l'abolition du travail forcé, adopté le 25 juin 1958 par la conférence internationale du travail à sa quarantième session, ratifiée par l'Algérie suivant l'ordonnance 69-30 du 22 mai 1969 ;

- La convention 182 de l'organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, complétée par la recommandation 190, adoptée par la conférence internationale du travail à sa quatre-vingt-septième session tenue à Genève le 17 juin1999, ratifiée par l'Algérie suivant le décret présidentiel 2000-387 du 28 novembre 2000 ;

- La charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiée suivant le décret 87-37 du 3 février 1987 ;

- La charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, adoptée à Addis-Abeba en juillet 1990, ratifiée par l'Algérie suivant le décret présidentiel 03-242 du 8 juillet 2003.

La définition de la traite des personnes :

La traite des personnes est définie, selon l'article 3a du protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, comme étant : « le recrutement, le transport, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre personne aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation par la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement des organes ».

Ainsi, l'infraction de traite des personnes est constituée par trois éléments, qui sont :

- Un acte : le recrutement, l'accueil, le transfert, le transport, l'hébergement;

- Un moyen : l'altération du consentement;

- Un but : l'intention d'exploitation.

S'agissant des enfants âgés de moins de dix-huit (18) ans, constitue l'infraction de traite des personnes toute forme de recrutement lorsque le mineur est sujet à différentes formes d'exploitation. Son consentement étant considéré, du fait de sa minorité, comme vicié ou altéré et n'est pas pris en compte dans les éléments constitutifs de cette infraction.

La traite des personnes n'implique pas le passage d'une frontière internationale, elle peut avoir lieu à l'intérieur des frontières nationales.

La traite des personnes et le trafic de migrants sont deux faits distincts. Le trafic illicite de migrants consiste à aider au passage illégal d'une frontière internationale dans un but lucratif. La relation s'interrompt dés ce passage, au contraire de la traite où la personne est soumise à une exploitation.

De même, la traite des personnes est, généralement, liée à la situation de vulnérabilité. En effet, la personne victime croit être obligée de se soumettre à l'exploitation résultant notamment du fait que c'est un enfant, de sa situation irrégulière, de son état d'extrême nécessité, d'un état de maladie grave ou de dépendance, d'état de grossesse pour la femme ou de carence mentale ou physique qui empêche la personne concernée de résister à l'auteur.

La traite touche les femmes, les hommes et les enfants et implique diverses formes d'exploitation, dont :

a)-« le travail ou service forcés » :

Tout travail ou service imposé à une personne sous la menace d'une sanction quelconque et que ladite personne n'a pas accepté d'accomplir volontairement.

b)-« l'esclavage » :

Toute situation dans laquelle s'exercent sur une personne tout ou partie des attributs du droit de propriété.

c)-« les pratiques analogues à l'esclavage »:

Elles englobent les cas suivants :

-la servitude pour dette : la situation dans laquelle un débiteur est obligé d'accomplir un travail ou des services par lui-même ou par un de ses préposés en garantie de sa dette, si la contrepartie de ce travail ou de ces services n'est pas affectée à la liquidation de la dette ou si l adurée de ce travail ou service n'est pas limitée ou si sa nature n'est pas déterminée.

-le servage :la situation dans laquelle une personne est obligée en vertu d'un accord de vivre et de travailler sur un domaine appartenant à une autre personne que ce travail ou ce service soit rémunéré ou non et à condition que cette personne n'ait la liberté de changer sa situation.

-le mariage forcé des femmes.

-grossesse forcée et gestation pour autrui.

-exploitation de l'enfant dans des activités criminelles ou dans un conflit armé.

-adoption de l'enfant aux fins d'exploitation, quelle que soit la forme.

-exploitation économique ou sexuelle des enfants dans le cadre de leur emploi.

d)- « la servitude » :

La situation dans laquelle une personne est obligée à accomplir un travail ou à fournir des services selon des conditions auxquelles cette personne ne peut ni échapper ni changer.

e) -« l'exploitation sexuelle »:

L'obtention d'avantages de quelque nature que ce soit en livrant une personne à la prostitution ou tout autre type de services sexuels notamment son exploitation dans des scènes pornographiques, à travers la production ou la détention ou la distribution ; par quelconque moyen, de scènes ou matériels pornographiques.

Par ailleurs, la criminalité transnationale organisée constitue l'une des menaces les plus dangereuses à la sécurité et à la stabilité des Etats. En effet, la criminalité transnationale organisée couvre les activités criminelles comme le trafic de drogues, le trafic des armes, le trafic des migrants, le blanchiment d'argent et la traite des personnes.

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, auxquels l'Algérie est partie, constituent les principaux instruments internationaux pour lutter contre ce fléau.

De même, l'évolution de la situation politique, sécuritaire et économique dans la région du Sahel s'est traduite, entres autres, par des déplacements importants de populations vers notre pays. Ce qui donne lieu à des pratiques d'exploitation de la vulnérabilité de ces personnes (travail forcé, exploitation sexuelle, mendicité etc?).

Dans ce cadre, il est utile de donner la définition de certaines dénominations comme :

a)-« Groupe criminel organisé » :

Un groupe ayant une structure organisée composée de trois personnes ou plus et agissant de concert dans le but de commettre l'une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, pour en tirer directement ou indirectement des avantages financiers ou autres avantages matériels.

b)-Entente :

Tout complot, formé pour une durée quelconque, et, quel que soit le nombre de ses membres, dans le but de commettre l'une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi sans qu'il y ait nécessairement une organisation structurelle ou une répartition définie et formelle des rôles entre ses membres ou la continuité de leur appartenance à ce complot.

c)-Criminalité transnationale :

Une infraction est de nature transnationale dans les cas suivants :

-si elle est commise sur le territoire national ou dans un ou plusieurs Etats étrangers,

-si elle est commise sur territoire national et sa planification, conduite et supervision sont effectuées depuis un Etat étranger.

Si elle est commise dans un Etat étranger et sa planification, conduite et supervision sont effectuées depuis le territoire national.

-si elle est commise sur le territoire national par un groupe organisé exerçant des activités criminelles dans plus d'un Etat.

-si elle est commise sur le territoire national et a des effets substantiels dans un Etat étranger ou bien commise dans un Etat étranger et a des effets substantiels importants sur le territoire national.

d)- Crime organisé :

Une infraction commise par un groupe criminel organisé.

La législation nationale :

L'Algérie a intégré en 2009 dans son corpus pénal les infractions de traite des personnes en complétant les dispositions du code pénal par une section 5 bis intitulée « la traite des personnes » comportant les articles 303 bis 4 à 303 bis 15.

Ces dispositions consacrent les principes essentiels de lutte contre la traite des personnes, en l'occurrence :

- La définition de l'infraction de « traite des personnes », telle qu'affirmée par la communauté internationale ;

- Le recours à de lourdes peines assorties d'amendes avec une aggravation de la peine lorsqu'il s'agit d'une victime mineure ;

- La non reconnaissance du consentement de la victime comme excuse légale de l'infraction de « traite des personnes » ;

- L'assimilation de la tentative d'infraction à la consommation de l'infraction elle même ;

- Des peines appropriées applicables aux personnes morales.

Quant aux peines prévues pour l'infraction de « traite des personnes », elles sont ainsi qu'il suit :

1- Un emprisonnement de trois (03) ans à dix (10) ans et d'une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA ;

2- Un emprisonnement de cinq (05) ans à quinze (15) ans et une amende de 500.000DA à 1.500.000DA, lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte, de son âge, sa maladie ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou connue de l'auteur ;

3- La réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si l'infraction est commise avec au moins l'une des circonstances suivantes :

- Lorsque l'auteur est le conjoint de la victime ou son ascendant ou son tuteur ou s'il a agi sur la victime ou s'il s'agit d'un fonctionnaire dont la fonction a facilité la commission de l'infraction ;

- Lorsque l'infraction est commise par plus d'une personne ;

- Lorsque l'infraction est commise avec port d'armes ou menaces de les utiliser ;

- Lorsque l'infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu'elle a un caractère transnational.

Le Comité interministériel :

Dans le cadre de la mise en place d'une politique nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes, un comité interministériel a été institué en 2015, sous l'égide du ministère en charge des affaires étrangères, aux fins d'établir un rapport sur l'ensemble des actions entreprises pour lutter contre la traite des personnes ainsi que sur les amendements introduits dans le dispositif législatif. Il avait, également, pour mission d'élaborer un plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes comportant les objectifs à atteindre.

Le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes :

Ce comité a été institué en 2016 en une structure placée auprès du Premier Ministre, et dénommé « comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes », suivant le décret présidentiel 16-249 du 26 septembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement dudit comité.

Le comité est chargé de mettre en place une politique nationale et un plan d'actions dans le domaine de la prévention, de la lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes, et notamment de :

- Veiller à la mise en œuvre de la politique nationale et du plan d'actions et d'en assurer le suivi, en coordination avec les institutions concernées ;

- Assurer le suivi de la mise en œuvre des obligations internationales découlant des conventions ratifiées dans ce domaine ;

- Proposer la révision de la législation y afférente en s'assurant de sa conformité avec les obligations internationales découlant des conventions ratifiées ;

- Coordonner les efforts nationaux entre les organes gouvernementaux et non gouvernementaux ainsi que les actions sectorielles ;

- Se concerter, coopérer et échanger des informations avec les associations et les organes nationaux et internationaux activant dans ce domaine ;

- Soutenir et promouvoir la formation ;

- Organiser des activités de sensibilisation et de mobilisation ;

- Mettre en place une base de données nationale, en coordination avec les services de sécurité, à, travers la collecte d'informations et de données sur la traite des personnes, tout en assurant la protection de la vie privée des victimes,

- créer un site internet spécifique au comité à l'effet de diffuser les informations, les études et les recherches y afférentes ainsi que les actions concrétisées dans ce cadre ;

- Elaborer un rapport annuel sur la situation de la traite des personnes en Algérie, à soumettre au Président de la République.

Ce Comité est composé de vingt (20) membres représentant la Présidence de la République -01-, le Premier ministre -01-, les Ministères -12-, les Services de Sécurité -02-, la Direction Générale de la Protection Civile -01-, l'Inspection Générale du Travail -01-, le Conseil National des Droits de l'Homme -01-, et le Croissant Rouge Algérien -01-.

Le comité se réunit en session ordinaire, une fois par trimestre, et peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son Président ou à la demande d'un tiers de ses membres. A l'issue de chaque session, le Président du Comité présente un rapport au Premier Ministre.

De l'avant projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes :

La pratique a démontré que l'infraction de la traite des personnes nécessite un traitement particulier, impliquant différents secteurs ministériels ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales, étant donné que cette grave infraction constitue, également, une violation des droits de l'Homme.

De plus et conformément aux conventions internationales ratifiées par notre pays, des mesures doivent être prises pour prévenir la traite des personnes, punir les trafiquants et aider et protéger les victimes de la traite.

Dans ce cadre, il est à relever la prise en compte, outre de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale et de son protocole additionnel suscités, de la convention de l'Organisation Internationale du Travail concernant le travail forcé ou obligatoire et celles relatives à l'abolition du travail forcé ainsi qu'à l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, la convention relative aux droits de l'enfant, la convention relative à l'esclavage, la convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

C'est ainsi que les dispositions de l'avant projet de loi initié et élaboré par le comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes prévoient :

1-un large champ d'application et prend en charge toutes les formes de traite des personnes qu'elles soient de nature nationale ou transnationale et qu'elles soient ou non liées à la criminalité organisée.

2-une définition des termes spécifiques à la traite des personnes.

3-une détermination de la compétence lorsque l'infraction de la traite des personnes est commise hors du territoire national.

4-l'exclusion du bénéfice des circonstances atténuantes.

5-une énumération des circonstances aggravantes.

6-une consécration du principe de la non-sanction des victimes de la traite des personnes pour avoir commis des actes illicites (Résolution A/RES/55/67 adoptée le 4 décembre 2000 par l'assemblée générale des Nations Unies et les Principes et directives concernant les droits de l'homme et la traite des êtres humains de juillet 2002 du Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme).

7-une confirmation de la question de la protection et de l'assistance des victimes de la traite des personnes.

8-une extension des dispositions du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances, des sonorisations et des fixations d'images, à l'infiltration et à la protection des témoins, des experts et des victimes ; aux infractions de traite des personnes.

9-une précision de l'indemnisation par voie judiciaire des victimes de la traite des personnes pour le préjudice moral et physique subi.

10-une facilitation du retour volontaire, en tenant compte de la sécurité de la personne victime de la traite des êtres humains.

Du rapport du département d'Etat US sur la traite des personnes/ juin 2021 :

L'Algérie a été classé au niveau 3 (Tier 3), en spécifiant que le gouvernement algérien ne satisfait pas pleinement aux normes minimales pour l'élimination de la traite et ne fait pas d'efforts significatifs pour y parvenir, même en tenant compte de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur sa capacité de lutte contre la traite. l'Algérie est donc restée au niveau 3. Toutefois et malgré l'absence d'efforts significatifs, le gouvernement a pris certaines mesures pour lutter contre la traite.

Le guide des niveaux :

Le rapport US sur la traite dans le monde se base sur trois niveaux qui sont :

Niveau 1 (Tier 1) : pays dont les gouvernements satisfont pleinement aux normes minimales pour la lutte contre la traite des personnes.

Niveau 2 (Tier 2) : pays dont les gouvernements ne respectent pas pleinement les normes minimales pour la lutte contre la traite des personnes, mais font des efforts importants pour se mettre en conformité avec ces normes.

Liste de surveillance du niveau 2 (Tier 2 Watch List) : pays dont les gouvernements ne satisfont pas pleinement aux normes minimales pour la lutte contre la traite des personnes, mais font des efforts importants pour se mettre en conformité avec ces normes.

Niveau 3 (Tier 3) : pays dont les gouvernements ne satisfont pas pleinement aux normes minimales pour la lutte contre la traite et ne font pas d'efforts importants pour se mettre en conformité avec ces normes.

Restrictions de financement pour les pays classés au niveau 3 (Tier 3) :

Conformément à la loi américaine, les gouvernements des pays classés au niveau 3 (Tier 3) peuvent être soumis à certaines restrictions en matière d'aide des Etats Unis d'Amérique. De même, le président des Etats Unis d'Amérique peut décider de suspendre le financement de la participation des fonctionnaires desdits pays à des programmes éducatifs ou culturels financés par les USA.

Comme il peut, également, décider de demander aux banques multilatérales de développement et au Fonds Monétaire International de faire de leur mieux pour refuser tout prêt ou toute autre utilisation des fonds de ces institutions financières par les pays classés au niveau 3, à l'exception des fonds destinés à des questions humanitaires, commerciales et les aides liées au développement.

Au cas où des restrictions sont décidées par le gouvernement américain, elles sont applicables pour le prochain exercice budgétaire qui débute le 1er octobre 2021.

En conclusion, le classement de notre pays au niveau 3 (Tier 3) n'est pas permanent et peut facilement changer pour être classé au niveau (Tier 2), en cas d'adoption et de promulgation de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes.

*Ex-magistrat militaire