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Lorsque les plages publiques deviennent sales, incontrôlables et privatisées

par Mohammed Beghdad

«Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose qu'on veut défendre. » Cardinal de Retz, homme politique et écrivain français, 1613-1679.

La plaie de l'Algérie réside dans l'application molle de sa législation sur le terrain de toutes sortes de textes réglementaires, de la loi jusqu'au simple arrêté communal. Lorsqu'on consulte la réglementation de notre pays, elle est pour ainsi dire quasiment parfaite où les détails secondaires ne sont ignorés mais maladroitement la réalité de la chose est tout à fait autre.

 Pour quelqu'un qui ne connaît pas notre pays, à la lecture de ses codes, il se croirait dans un pays développé avec un peuple à la hauteur de gens civilisés respectant scrupuleusement le droit établi mais inévitablement l'évidence rattrape tout le monde, elle est amère et désobligeante à découvrir.

 L'exemple concret de cette absence de la loi en ces moments caniculaires est ce qui est en train de s'étaler sous tous les regards aux abords des plages puisque nous sommes en pleine saison estivale. Tous les estivants qui adorent la grande bleue, l'ont remarqué à leurs dépends. Indubitablement, on est abasourdi par les concessions des plages qui ont été cédées au profit de certains gérants véreux qui ne pensent qu'à rafler la mise dans la cagnotte avec le plus d'argent possible sans se soucier guerre du cahier des charges qu'ils ont pourtant approuvé lors de l'adjudication publique de ces lieux touristiques. Comme on le constate de visu tous les jours de l'été, la loi 02 du 17 février 2003 fixant les règles générales d'utilisation et d'exploitation touristiques des plages, est piétinée, foulée, ensevelie de fort belle manière. A la suite de ce texte fondamental, il s'en est suivi le décret exécutif d'application n°274 datant du 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade. Enfin, un arrêté interministériel du 18 mai 2006 définissant les modèles-types de la convention et du cahier des charges de concession d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade, est venu compléter toute la batterie juridique pour codifier manifestement l'anarchie qui régnait sur les plages.

 Malheureusement et malgré cette panoplie de textes, l'ordre des hors-la-loi continue à sévir de fort belle manière, au vu et au su de tout le monde sauf pour les responsables du secteur qui ne veulent pas le dresser cruellement.

 Lorsqu'on scrute de plus prêt cette armature hiérarchique du règlement (loi, décret, arrêté), on enregistre que tout y est et rien n'a été laissé aux fruits du hasard.

 La loi légifère les grandes lignes de la nouvelle législation d'exploitation, le décret définit les applications et l'arrêté l'affine extrêmement. Ainsi comme l'indique la loi dans les derniers alinéas de son article 4, l'exploitation des plages se fait par la voie de la concession selon un cahier des charges conformément aux dispositions de cette présente loi. En conséquence, le cahier des charges fixe les caractéristiques techniques, administratives et financières de la concession. Il faut noter que la définition de l'exploitant, dans la loi fondamentale, est toute personne physique ou morale titulaire d'un droit de concession pour l'exploitation touristique d'une plage et non absolument commerciale comme l'affluence des baigneurs le perçoit généralement durant toute la période de la saison chaude.



Accès aux plages : gratuit ou payant ?

Dans l'article 5 de la loi, il est nettement précisé que l'accès aux plages est gratuit. Ainsi, la gratuité de l'accès doit être clairement affichée sur des panneaux publicitaires installés à cette fin par les services communaux. Mais contradictoirement, l'accès aux plages concédées est payant selon l'article 3 du décret. Doit-on comprendre que le décret prime sur la loi ou c'est tout à fait l'inverse ? Il faut souligner que dans cet article 3, il est affirmé que sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi alors que celui-ci ne cite que la gratuité d'accès !

 Cette question si elle n'est pas clarifiée au plus vite et de manière formelle, elle risque d'être mal interprétée par des personnes sans scrupules. Et le risque est très grand de voir des exploitants s'approprier de façon flagrante des espaces, comme certains le font abusivement, au mépris des lieux qui sont censés être des zones publiques.



Quelle largeur de la libre bande littorale ?

De plus, le concessionnaire est tenu de garantir la libre circulation des estivants tout le long de la plage objet de la concession, sur une bande littorale dont la largeur est déterminée dans le cahier des charges. Mais comme les estivants l'ont déjà distingué, la majorité des concessionnaires ne daignent même pas respecter cette clause du contrat qui faut-il le rappeler est de 5 années consécutives sauf si elle est remise en cause. Les parasols, les tables et les chaises des gestionnaires ont presque pieds dans l'eau. Le baigneur qui ne loue pas les équipements de l'exploitant, est ainsi chassé et barricadé jusqu'aux extrémités plus précisément là où les immondices ramassées sur les parties exploitées, sont jetées. Le spectacle désolant créé avec ses odeurs nauséabondes donne effectivement des répugnances et la sensation de vomissements. Une baignade en pleine décharge publique, qui dit mieux !

De façon formelle comme l'indique nettement l'article 7 de l'annexe II du modèle-type du cahier des charges, le concessionnaire est tenu : -de se conformer au plan d'aménagement de la plage, joint à la convention de concession ; -de respecter les prescriptions du plan d'aménagement de la plage ; -de respecter strictement la délimitation de la plage et doit s'interdire toute modification de sa consistance physique, sans l'autorisation expresse de l'autorité concédante ; -de garantir la libre circulation des estivants le long de la plage sur une bande littorale de ... (selon les dimensions la plage).

 Par ailleurs, l'exploitant doit aussi veiller à la protection et au respect des mâts de signalisation fixant la délimitation et le balisage des zones de baignade prévues à l'article 29 de la loi. On ne peut que se prendre la tête entre les mains et s'interroger si les modalités prévues par la loi subsistent encore. En tous les cas, beaucoup de points d'interrogations et d'exclamations que de réponses aux questions évidentes. Un zéro intégral sur toute la ligne.



LA GESTION CATASTROPHIQUE DES IMMONDICES

L'article 30 de la loi est on ne peut plus clair. En conséquence, il incombe au concessionnaire, entre autres, l'entretien régulier de la plage, de ses dépendances et des équipements ainsi que la remise en l'état de ces endroits, après la fin de la saison estivale.

 Dans l'article 31, il est mentionné que le concessionnaire est tenu de tenir la plage concédée en bon état de propreté et de procéder à l'enlèvement des déchets et des objets de toute nature nuisibles au bon aspect de la plage ou dangereux pour les estivants.

 J'ai envie d'exulter quand je lis l'article 7 du cahier des charges qui atteste que l'état naturel des plages doit être protégé. Il ajoute que toute exploitation des plages doit s'effectuer dans le strict respect de la vocation de cet espace. L'article 8 pousse le burlesque jusqu'à ordonner que l'exploitation des plages et la promotion des activités touristiques dans ces espaces doivent être conformes aux règles de santé et de protection de l'environnement.

 Encore que l'article 11 du cahier des charges le réconforte davantage, à juste titre, le concessionnaire doit assurer une gestion rationnelle des biens concédés et veiller à leur conservation. Autant, il est tenu de préserver les biens concédés et le caractère esthétique ainsi que les richesses environnementales entourant la plage. En outre, il est tenu, de prendre les mesures nécessaires pour maintenir en bon état de propreté la plage ou la partie de la plage qui lui est donnée en concession. Aussi, il a l'obligation de procéder en permanence à l'enlèvement des déchets et autres objets qui sont de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité des estivants et de les déposer aux lieux destinés au ramassage d'ordures par les services d'hygiène de la commune.

 A la lecture des articles, on ne peut que mesurer l'écart grandissant qui nous sépare de la réglementation en vigueur. La pratique et la théorie sont devenues incompatibles dans des endroits paradisiaques où elles sont supposées être en parfaite harmonie.

 J'ai vu de mes propres yeux dans certaines plages que j'ai eu le malheur de visiter, des immondices entassées aux extrémités de la plage là où sont parqués les malheureux baigneurs qui veulent profiter de la gratuité de l'eau de mer. L'endroit et le lieu importent peu puisque le désastre s'est installé dans la durée d'est en ouest du pays.

 Quoique, l'article 33 est là pour rappeler aux APC l'obligation de veiller à la désinsectisation régulière des plages ainsi qu'à la multiplication des points de ramassage des déchets. Comme c'est devenu coutumier, c'est une pure affabulation de l'esprit.



 Il faut quand même noter que la catastrophe est conjuguée par l'indiscipline caractérisée d'un certain grand nombre d'estivants.



DE L'Affichage des prix

L'article 31 de la loi note, dans son 7ème point que le concessionnaire est tenu d'afficher les prix des prestations fournies aux estivants. L'article 4 du cahier des charges l'approuve amplement.

 Tous les estivants savent que les prix utilisés sont prohibitifs d'une plage à une autre selon l'humeur du jour sinon pourquoi cache-t-on les coûts pratiqués ? L'affichage des prix est un sensationnel mirage. Réclamer un reçu de la prestation reçue est plus qu'une aberration du consommateur.

 Il n'y a que le prix du parking qui est connu de tous moyennant le ticket d'accès cependant on ne voit aucune trace de nulle part du stationnement sur le cahier de charges. Notons une remarque importante pour le parking, que l'on reste 5 minutes ou toute journée, on règle au même tarif mais nullement selon la durée du stationnement. Les rues de certaines plages se sont tous transformées en Parkings. Dès que vous feintez de se garer, les gardiens de parkings accourent vers vous en dégainant le ticket plus vite que leur ombre. Même le stationnement interdit devient licite.



Carnet de Doléances !!

Il y a une chose qui m'a fait presque pouffer, c'est le carnet de doléances qui devait être mis à la disposition de la clientèle, s'il vous plait coté et paraphé par le directeur du tourisme de la wilaya. Il ne manquait que ça ! Ce carnet devait être la cerise sur le gâteau mais il n'en est aucunement point. Il n'y a nulle indication qui témoigne de l'existence de ce fameux carnet qui sans doute y est blanc et vierge depuis longtemps.



Des plages incontrôlables, Me DIRIEZ-VOUS ?

Les plages non autorisées, non surveillées, sauvages ou libres selon l'appellation des uns et des autres, sont devenues un phénomène qui prend de l'ampleur d'année en année à une prodigieuse allure. Le nombre d'inaugurations de ces plages dépasse celui des plages officielles ouvertes ces temps-ci. Dans certaines communes, elles dépassent en nombre les plages contrôlées.

 Les autoproclamés concessionnaires de ces plages exercent leur métier à ciel ouvert et à la lumière du jour dans un territoire adjugé par voie de puissance. Ils possèdent leurs propres parkings délimités par des barrières en bonne et dû forme.

 La plaque du sens interdit y est même opposée à l'entrée pour indiquer que vous accédez à une propriété privée. On paye, on rentre, on ne paye pas, on est viré. C'est leur état avec leurs distinctes lois. Le chien de garde veille au grain pour signifier que vous êtes en face d'équipes de gardiennage bien huilée. Armés de bâton comme leurs confrères des villes, ils sont là pour veiller sur leurs biens conquis qui leur ont été légués à l'usure des années. La nature a horreur du vide, comme le dit fort bien l'adage. Leurs terrains s'accroissent effroyablement au fil des années, pouce par pouce, mètre par mètre. On ne peut que s'étonner si les autorités locales sont au courant de l'existence de ces mini-états perceptibles à l'_il nu et qui se sont installées par la force des bras. L'informel persiste et prend le dessus sur l'autorité.

 Puisqu'ils se sont partagés les parcelles comme on partage un butin de guerre, il sera difficile de les déloger sans créer des troubles comme leurs collègues des villes qui se sont attribués par opiniâtreté les trottoirs et les places publiques. Ils ont établi leurs propres règles et leur inadmissible économie. Lorsque le chat n'est pas là, les souris dansent.

 Donc, ces concessionnaires venus d'ailleurs, disposent aussi de parasols locaux fabriqués à l'aide de matériaux trouvés sur place, constitués de branches d'arbustes, de roseaux et de paille.

 Des paillotes installées à perte de vue sur leurs plages à quelques mètres les uns proches des autres. Une incroyable aubaine descendant du ciel au moment où les APC font dans l'abandon du patrimoine marin.

 J'allais oublier que ces néo-concessionnaires placent sur les bords des routes nationales leurs propres panneaux de signalisation indiquant la bonne direction de leurs fiefs avec des écriteaux écrits en blanc sur noir : « Plage familiale N°1, Plage familiale N°2, etc ». Ils ont inventé et nous ont imposés des appellations en insistant de les concorder à leurs contrées. Il faut donc s'habituer avec ces nouvelles plaques signalétiques quasi-officialisées dans le code de la route et de ces nouveaux noms de lieux adoptés en géographie. Ils sont même visibles, tenez-vous bien, sur GoogleEarth ! Il ne reste qu'à les décréter.

 C'est un véritable attrape-nigaud pour ceux qui s'aventurent dans ces parages non garantis. Ses chefs, qui opèrent en tribus, ont aussi édifié leurs routes de campagne, ils ne leur manquent que le goudron nécessaire, les postes de secours, la sécurité et le cachet des officiels. Le pare-brise de la voiture risque de voler en éclats si un aventurier ne veut pas s'acquitter de l'impôt exigé. Les prix sont les mêmes que ceux pratiqués dans les plages surveillées, bien sûr sans le ticket. C'est un défi lancé par ces hors-la-loi qui bravent tout ce qui est conforme. L'assemblée de la jungle est là pour suppléer à tout inconvénient.

La loi dans son article 13 est toutefois présente pour être appliquée mais elle est ligotée entre parenthèses : « toute exploitation touristique des plages est interdite sans l'obtention du droit de concession y afférent ».

 L'article 49 de cette même loi note que toute exploitation touristique des plages sans l'obtention du droit de concession est punie d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à une (1) année et d'une amende allant de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA) ou de l'une de ces deux peines. C'est une illusion en plein cauchemar.

 Pour les ordures, c'est le pire qui est en train de s'installer dans la continuation. De très belles plages vierges et enchantées qu'elles l'étaient, les dégâts sont maintenant presque irréversibles pour la nature. Les ordures se perpétuent depuis des années. J'ai bien peur que les autorités s'en apercevront trop tard de l'étendue des préjudices causés à l'environnement.



LA VACANCE Des inspections

Alors qui contrôlent les plages accordées aux exploitants ? L'article 39 est sans bavures dans ce sens. Ce sont tout naturellement et principalement les inspecteurs de tourisme qui sont habilités à rechercher et à constater les infractions en plus des officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques, les inspecteurs du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les inspecteurs de l'environnement. Que des experts mais les inspections se laissent désirer.

 Dans le cadre de l'exercice de leurs missions comme le stipule convenablement l'article 42, les inspecteurs du tourisme sont habilités notamment à vérifier les mesures de mise en oeuvre de la loi en matière de protection, d'aménagement et d'exploitation des plages et de vérifier la conformité des aménagements réalisés avec le plan d'aménagement de la plage.

 Il est même prescrit, dans son article 42 , que toute association légalement constituée, qui se propose, de par ses statuts, d'agir pour la protection des plages, peut se porter partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la présente loi. Que du beau monde théorique en perspective. On se demande où sont ces associations ? Évidemment, Elles ronflent dans un profond sommeil ?

 Nous ne clorons pas ce dossier sans parler de la nuisance des adeptes de la musique à fond et des vrombissements des jets skis exerçant leurs activités avec insécurité dans les eaux réservées à la baignade. Enfin des commerçants exerçant leurs activités en toute liberté sans un quelconque déni de propreté ni des mesures d'hygiène prescrites, vendant des produits et des _ufs pourris étalés au soleil en compagnie du pain, le tout menaçant de probables intoxications. Des crèmes glacées, décongelées puis congelées et revendues sans que la chaîne de surgélation soit continue.

 

Conclusion

Ce n'est même pas la peine d'évoquer les autres articles des différents textes qui sont encore plus rigoureux et fermes les uns que les autres.

 Au lieu que ces textes régulent définitivement la concession de ces plages au profit de professionnels aguerris, on est en train d'assister sans peine à une privatisation forcée de ces lieux publics en dépit de la loi qui est de plus en plus bafouée malgré son intransigeance.

 Il faut quand même souligner les efforts fournis par des exploitants francs qui ne lésinent pas sur les moyens pour honorer la profession de promoteur du tourisme hélas ternie par des bricoleurs avides du gain facile et rapide.

 C'est pour cette raison qu'1 million 200 milles Algériens se sont rués vers la Tunisie lors de l'été 2008 où les prix accordés sont à la hauteur des services fournis essentiellement loin de la malpropreté et du vacarme de nos plages attribuées à des amateurs du tourisme qui portent atteinte à l'environnement et à l'image du pays.

 A mon avis, par la faute de la rareté d'investisseurs sérieux spécialistes du domaine du tourisme, on doit revenir à une exploitation de ces espaces par les APC en attendant des jours meilleurs. Notamment, la législation prévoit l'exploitation par les APC au cas où les dispositions du cahier des charges ne sont pas honorées. L'article 24 du dit décret cite que lorsque la procédure d'adjudication s'avère infructueuse, le président de la commission d'adjudication des concessions dresse un procès-verbal d'infructuosité et en informe le wali territorialement compétent. Dans ce cas le wali octroie la concession, de gré à gré, à l'APC.

 Les exemples ne sont insolites. J'ai eu l'immense plaisir de passer souvent des vacances dans la plage de Sidi Abdelkader dépendant de la commune d'Achaâcha, dans la wilaya de Mostaganem. Cette plage est gérée de manière extraordinaire par l'APC avec les moyens primaires de bords exécutés par les ouvriers communaux qui ne rechignent devant rien pour rendre agréable le séjour des vacanciers qui les considèrent d'abord comme leurs propres hôtes. Les responsables de la mairie d'Achaâcha et la population locale fournissent des efforts inestimables pour faire connaître la bonté et l'accueil de toute la région sans oublier celles des communes voisines de Khadra et d'Ouled Boughalem.

 Le confort est loin d'être un modèle du genre, ce n'est non plus équipé ni meublé. Les abris, sortes de cabanons locaux, sont des habitations de fortune avec des murs certes en dur mais des toits en fibre de ciment ou tôles de zinc. Le plus important qui retient l'attention concerne l'eau courante qui coule presque en permanence grâce à des puits creusés par l'APC dans les environs. L'électricité ne fait pas défaut et ne connaît pas les coupures des années précédentes. J'allais oublier l'essentiel qui se trouve à un kilomètre du camping, une source d'une eau potable douce et buvable à souhait, jaillit de l'époque coloniale juste en face de l'ex-ferme Segalas. Comme jadis, on dort à même le sol toutefois les amateurs de l'aventure, de la nature et de l'échappée belle sont spécialement gâtés. La propreté des lieux y est acceptable. Des gardiens communaux encadrent attentivement et en permanence le camp et se relaient sans cesse pour surveiller la moindre suspicion.

 Cette expérience du tourisme communal est à rééditer à volonté. Il est même nécessaire de lui offrir tous les moyens adéquats pour un renforcement utile afin de promouvoir un réel développement de la cité en tenant compte du respect des us et coutumes de la population autochtone. De cette sorte, la concession restera entre des mains propres de gens sincères et fiers de leur patrimoine culturel ancestral.