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Constitution, légitimité, légalité

par Mourad Benachenhou

Celui auquel tu n'as pas confié tes secrets te ramènera des nouvelles (Tarafa Ben Al Abd, vers 106, p.70, Commentaires sur les Dix Moallaqat. Bibliothèque Moderne, Beyrouth (2007).

Divers arguments ont été présentés, essentiellement à l'intention du public étranger, tant est primordial, pour certains, l'appui externe ? alors que, et on n'est pas à un paradoxe ou une contradiction près dans un système politique, de plus en plus porté à l'opacité, et qui entretient avec art la confusion sur sa vraie nature, comme sur sa philosophie de base, l'on veuille se présenter comme opposé aux ingérences internationales, et on en fait même un principe retenu par la Constitution ?, pour expliquer les particularités qui font de l'Algérie un cas à part, totalement protégé du vent de changement soufflant sur les pays du reste de la région. Il s'agit, ici, tout simplement, d'apporter un peu plus de clarté au débat en montrant le lien consubstantiel entre la Constitution, d'un côté, et les concepts et pratiques de la légitimité comme de la légalité, sans lesquels l'Etat ne peut être stable dans le sens dynamique du terme, et non au sens de la stagnation transformée en atout politique.

1. La Constitution actuelle, révisée en Novembre 2008 dans des conditions qui ne sont pas à l'honneur des autorités publiques, a été conçue et rédigée par un petit groupe restreint qui a agi sur orientations, si ce n'est sur directives des «décideurs», quel que soit le contenu de ce terme désignant un collectif de personnes particulièrement importantes dans le système politique du pays. Ce texte n'est ni l'œuvre d'une assemblée spécifiquement élue pour l'établir, une Constituante, ni le résultat d'un compromis publiquement reconnu entre différents groupes déclarés et dont les membres et le leadership seraient formellement connus et reconnus. Il reflète, de manière claire et précise, des options politiques prises unilatéralement par ceux qui tiennent les rênes du pouvoir. Les procès-verbaux de leurs débats, qui ont conduit tant à la préparation qu'à la finalisation de ce texte, et si évidemment ils existent, n'ont jamais été portés à la connaissance du grand public, ou même mis à la disposition de ceux qui l'ont appuyé par leurs «votes», que l'on peut considérer comme achetés de la manière la plus vile et la moins «démocratique». Donc, en dehors des quelques «initiés», nul ne connaît les sources juridiques utilisées, si ce n'est simplement recopiées, les arguments avancés pour accepter ou rejeter telle ou telle des clauses de ce texte fondamental, car fondateur du système politique actuel.

2. Il n'en demeure pas moins que cet ensemble de déclarations de principes, de dispositions juridiques et de définition des attributions des institutions dont l'ensemble constitue l'Etat algérien, est la source des obligations et des devoirs qui établissent le lien indispensable entre les gouvernants et les gouvernés, assurant la survie de la communauté nationale. Chacun des mots utilisés dans cette Constitution représente un engagement des autorités publiques envers la population algérienne et détermine le champ des droits et devoirs, comme des libertés, dont disposent tant les autorités publiques que le dernier des anonymes algériens.

3. La Constitution n'est ni un prospectus publicitaire, ni un tract, ni un document de travail optionnel, ni évidemment, et surtout pas, un recueil de blagues. Chacune des clauses contenues dans ce texte définit, de manière claire et non ambiguë, ce que les autorités publiques, comme l'Algérien moyen, peuvent et ne peuvent pas faire. Plus important encore, la Constitution détermine la source de la légitimité des autorités publiques, c'est-à-dire la source première de leur pouvoir de prendre des décisions au nom de la communauté nationale. Les mots employés dans cette Constitution ont le sens qui leur est donné dans les discussions de tous les jours. Lorsque l'article 6 de la Constitution proclame que «Le peuple est la source de tout pouvoir. La Souveraineté nationale appartient exclusivement au Peuple», il fait référence non à un individu mais à cet ensemble de personnes qui constituent le peuple algérien, auquel nul ne peut se substituer totalement. Il ne proclame pas que «le Chef de l'Etat est la Source de tout pouvoir et que «la souveraineté nationale appartient exclusivement au Chef de l'Etat».

 Lorsque l'article 29 de cette même Constitution établit que «Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale», elle rejette, du même coup, toute règle juridique excluant une partie de la population des lois en vigueur comme des compétences des institutions judiciaires traditionnelles. Nul ne peut se prévaloir d'autres lois que des lois en cours ni exiger d'être jugé, du fait de son statut personnel, par d'autres institutions que celles qui connaissent des affaires dont le domaine desquelles tombent les poursuites contre lui.

4. La seule légitimité détenue par les autorités publiques est celle qui leur est donnée du fait des dispositions de la Constitution. Si l'on tient à respecter la logique du système constitutionnel moderne, qui fait de la Constitution un document exprimant un accord mutuel entre peuple et autorités publiques sur les principes et les institutions de gouvernement, sont illégitimes toutes actions ou toutes décisions des autorités publiques qui ne s'effectuent pas en obéissance totale aux clauses de la Constitution, et toute action ou décision qui, d'une manière ou d'une autre, violent la Constitution, qu'elles touchent à la manière dont sont élues les institutions censées refléter le peuple dans la diversité de ses opinions et de ses intérêts matériels et moraux, ou qu'elles fassent fi d'une de ses clauses.

5. Ainsi, serait illégitime la mise en place d'une Cour spéciale chargée de juger exclusivement les crimes commis par une autorité publique, lorsque ces crimes ressortissent au droit commun : comme le vol, l'agression, le détournement de fonds ou la complicité dans ces crimes de droit commun comme dans d'autres crimes ressortissant directement à l'article 6, et en particulier la fraude électorale. Cette Cour vient en totale contradiction avec l'article 29 qui précise l'égalité de tous devant la loi. Nul ne saurait se prévaloir de privilèges de position pour échapper aux conséquences de ses crimes ressortissant au droit commun ; et les hautes autorités du pays ne sauraient se prévaloir de l'inexistence de la juridiction ad hoc pour ne poursuivre ces criminels. La commission du crime efface la protection, normale, que donnent la loi, comme le bon sens, aux commis de l'Etat. Toute institution judiciaire à compétences strictement liées à un groupe spécifique d'agents porteurs d'une partie de l'autorité publique, en dehors, évidemment des tribunaux militaires, est contraire à la Constitution et donc frappée d'illégitimité ab initio.

6. Par définition, seules les décisions et les actions des autorités publiques effectuées en respect de la Constitution sont légitimes et peuvent, donc, donner lieu à législation. Toute loi qui viole une clause quelconque de la Constitution ne peut être considérée que comme nulle et non avenue, et non opposable aux citoyens. La légitimité précède et crée la légalité. Une loi n'est pas «légale» du fait qu'elle a fait l'objet des procédures normalisées menant à sa promulgation et à sa publication sur le Journal Officiel. Il ne faut pas confondre le fond, qui est le rattachement obligatoire et sine quo non de la loi à des clauses spécifiques ou impliquées de la Constitution, d'un côté, et la forme qui est la procédure par laquelle le projet de loi, ou autre texte de caractère législatif ou réglementaire, est préparé, discuté et finalement signé et publié sur le Journal Officiel. Ce n'est pas parce qu'une loi est imprimée sur ce document qui fait foi que, forcément, elle est revêtue du sceau obligatoire de la légitimité, au cas où elle viole de manière patente, une clause de la Constitution.

7. Dans un système politique constitutionnel, et c'est ce système qui a été adopté par les autorités publiques algériennes ? contrairement à d'autres pays comme un voisin du sud-est, actuellement en pleine tourmente et menacé d'intervention extérieure, ou un autre qui fait du Livre Saint de l'Islam sa «Constitution» ?, la légalité d'une décision tient sa source de la légitimité de cette décision du fait des clauses de la Constitution. Une loi que les autorités promulguent en violation de la Constitution, que cette violation soit flagrante ou implicite, n'a aucune validité, même si toutes les procédures normales pour la promulgation de cette loi ont été suivies à la lettre. C'est la Constitution qui définit la légitimité des actions des autorités publiques, et donc la légalité de leurs actes.

8. Lorsque la Constitution proclame, dans son article 70, alinéa 2, que le Président de la République «est garant de la Constitution», elle emploie le terme de «garant» dans son sens le plus commun, c'est-à-dire que le Chef de l'Etat doit tout faire pour que l'intégrité des clauses de cette Constitution soit respectée, et qu'il ne saurait, lui-même, la violer ou exploiter son autorité ou son pouvoir pour en changer la structure ou l'économie, en transformant l'Etat républicain en monocratie. La garantie est l'engagement par lequel une personne promet de ne pas toucher à l'intégrité du bien ou du contrat qu'elle a la responsabilité de garder ou de mettre en œuvre. Le garant ne saurait modifier la consistance du bien ou changer les clauses du contrat, que ce soit à son avantage ou à l'avantage d'autres personnes. L'engagement du garant est à la fois moral, juridique et politique. Et ce n'est pas, pour ce qui est de la Constitution, un engagement à prendre à la légère. Par exemple, si le Chef d'Etat constate que des institutions ne reflètent pas, dans leur mode d'élection, le choix du peuple, et vont donc à l'encontre de l'article 6 de la Constitution, son rôle de garant de ladite Constitution l'oblige moralement, juridiquement et politiquement, quelles que soient les conséquences circonstancielles immédiates d'un tel acte, à dissoudre ladite institution.

9. Le Conseil Constitutionnel, suivant l'article 163 de la Constitution, est «chargé de veiller au respect de la Constitution». C'est là une définition acceptée des attributions des institutions de ce type qu'on retrouve, sous une forme ou une autre, dans toutes les Constitutions modernes. Le problème est que ce Conseil ne peut agir, pour ce qui est des lois, que sur saisine du Chef de l'Etat, auquel s'ajoute, pour les autres cas de saisine, le Président de l'APN ou du Conseil de la Nation. Ainsi, par exemple, le décret présidentiel de Février 1993, instaurant l'état d'urgence, et pris dans des conditions de vide institutionnel, a été mis en œuvre et appliqué pendant près de 14 années (d'avril 1997 à janvier 2011), en violation flagrante de l'article 91 de la Constitution, sans que jamais l'une ou l'autre des autorités concernées aient pris l'initiative de saisir le Conseil constitutionnel, dont les compétences de veille sont subordonnées aux instructions de ces institutions. Si le Chef de l'Etat est garant de la Constitution, dont une clause a été délibérément violée pendant plus d'une décennie sans qu'aucune des autorités en cause ait pensé à faire cesser ce viol, où est sa garantie ? Et à quoi sert le Conseil Constitutionnel qui ne peut même pas admonester les autorités publiques et leur demander de légitimer leurs lois en application de la Constitution ?

0. On a fait référence, pour prouver la légitimité du système politique, aux ressources financières du pays, comme aux multiples réalisations effectuées grâce à ces ressources. On a asséné aux auditeurs des medias nationaux et internationaux des giboulées de chiffres prouvant que tout va bien et que rien ne doit changer ! Mais, en présentant la situation de cette façon, on n'a rien prouvé et on a même inversé le problème de la légitimité et de la légalité. On ne peut pas indexer la légitimité d'un système politique sur les ressources à la disposition des autorités publiques. Ce n'est pas parce que le gouvernement colonial avait plus de ressources que le FLN en guerre que sa légitimité était plus forte que celle de cette organisation révolutionnaire qui se battait pour le renouveau de la Nation algérienne. Ce n'est pas parce que l'armée coloniale pouvait dépenser, par jour, 1000 fois plus que l'ALN que les actions de la première étaient légitimes et celles de la seconde, illégitimes. La légitimité du FLN comme de l'ALN était autrement plus forte que celle des autorités coloniales, et les lois de ces organisations de résistance, si peu sophistiquées aient-elles été à l'époque, avaient plus de puissance que les lois coloniales, pourtant appuyées par une puissance de feu imposante. Ni le nombre de classes construites, ni le nombre de kilomètres livrés, ni, évidemment, le taux de croissance, quelque peu minable au vu des ressources immenses mobilisées, n'ajoutent ou ne retranchent à la légitimité du système politique, car elles reflètent exclusivement le contrôle des ressources nationales par un groupe de personnes dont la légitimité ou l'absence de légitimité est liée à la source de leur pouvoir et à la façon dont elles l'exercent, en application ou en violation de la Constitution qu'elles ont donnée au pays.

1. Il est évident que la Constitution actuelle doit être profondément révisée. Est-ce à dire que, sous le prétexte qu'elle a été unilatéralement décidée et promulguée, elle ne doive pas être respectée ? Doit-on en conclure que les autorités publiques sont illégitimes parce que cette Constitution n'a pas été établie sur la base des principes mêmes qu'elle énonce ? On ne saurait défendre la thèse absurde qu'il vaudrait mieux un système rejetant la notion de Constitution que le système constitutionnel actuel. Ce qui est demandé, et c'est là une revendication qui n'a rien de révolutionnaire, et qui n'exige pas l'appel au soulèvement du peuple, c'est que cette Constitution, si imparfaite puisse-t-elle être considérée, soit respectée par ceux qui l'ont imposée comme par celui qui en est le garant. Car, sans ce respect, la légalité même des décisions prises, quelque louables qu'elles soient ? y compris l'utilisation des ressources budgétaires, et bien que la transparence de notre budget soit au niveau de la transparence du budget du royaume patrimonial d'Arabie saoudite ? apparaissent comme illégitimes, donc illégales, sous quelque forme qu'elles sont prises. La légitimité fonde la légalité et non l'inverse. Telle est la conclusion à ce développement.