Envoyer à un ami | Version à imprimer | Version en PDF

Les hâbleurs du temps du corona

par Abdelhafid Ossoukine*

Ils ne s'arrêtent pas de s'exprimer, trouvant dans les chaines privées un terrain propice pour le délire et la diffusion de l'imposture. Certains iront plus loin. Ils menacent le gouvernement de « non assistance à personne en danger ». Malgré leur ignorance du droit, et de la médecine, ils continuent dangereusement à alimenter les faux espoirs et ameuter les citoyens, dont certains voient déjà en eux les heureux Nobel 2020, comme l'a été dans ses délires un certain T. Z. avec son Rahmet Rabbi. Certains Raoult algériens, encore qu'il n'y a aucun élément de comparaison, si ce n'est, peut-être leur transgression des règles élémentaires inhérentes aux essais cliniques, ont même été reçus à l'Institut Pasteur et au ministère de la santé, mais personne n'a osé les rappeler à l'ordre. Ce genre d'énergumènes, ne peuvent pas être ces praticiens exerçant la médecine morale que décrit Cadet de Gassicourt au XVIIIe : ces praticiens instruits et spirituels (qui) s'emploient à donner de l'espoir et de la sécurité à un malade destiné à languir longtemps sans jamais guérir.

Le charlatan est ancré dans la sociologie algérienne. Othman Ariouet l'a magistralement incarné dans le film Taxi el Makhfi de Benamar ben Bekhti. Il fait partie de son folklore en tant que culture originelle authentique.

Depuis l'apparition du coronavirus, un charlatanisme nouveau, se retranchant derrière la confusion des genres ? car exercé aussi par des scientifiques- est naît dans les réseaux sociaux. Il prolifère à la faveur de l'ignorance et de la crédulité des gens face à la mort, mais surtout face à l'impuissance de la médecine moderne à endiguer le virus. Sur le terreau du Jahl, se développent toutes les formes du charlatanisme dont « l'ignorance est sa mère nourricière » comme l'écrivait en 1854 un rédacteur de La Santé, « c'est elle qui le fait naître, qui le fait grandir, c'est par elle enfin, qu'il se multiplie [...]. Egalement c'est sur le terreau de l'indulgence du pouvoir judiciaire et ordinal, que le charlatanisme médical défie au grand jour l'autorité du droit et celle de la science. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi le président de l'Ordre des médecins les laisse faire. Les télévisions privées sont-elles devenues plus puissantes au point de braver l'autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav) ?! Mais pourquoi s'en étonner lorsqu'il y' a quelques années, le « roi des exorcistes», le John Romulus Brinkley algérien, sous la couverture de l'association «Bachaîr Chifa», reçoit en 2008 des pouvoirs publics, un budget colossal de six milliards de centimes et un terrain de plus de 500 mètres carrés pour ériger une «clinique spécialisée dans la ruqya et la médecine traditionnelle coranique».

Nos héros d'un jour, ont pris beaucoup d'assurance. Ils sortent de l'ombre. Ils ont leurs télévisions attitrées et parlent ouvertement de leurs « exploits » et visions du monde. Ils s'adressent à tous avec aisance et en ce sens, produisent un discours «méta-culture», sur leurs pratiques.

Dans toutes les définitions juridiques du charlatanisme, on y trouve hélas le spectre de nos affabulateurs. Dans la loi belge, le charlatanisme est définit comme «la déclaration frauduleuse faite par une personne au sujet de sa compétence et de son expérience touchant le diagnostic et le traitement d'une maladie ou les effets recherchés par le traitement offert». Dans le code pénal brésilien (art. 283), le charlatan est celui qui persuade ou annonce un traitement secret et infaillible. En Hongrie, l'article 285 du code pénal dispose que le charlatan est : celui qui, sans titre juridique, s'engage dans des activités relevant de la sphère de la pratique médicale ... de façon régulière... En Macédoine, est qualifié de charlatan celui qui, sans la qualification requise, prescrit un traitement ou fournit une assistance médicale, (art. 209 du code pénal... Bonne Terre est-il au courant qu'il agit dans l'ignorance de l'illégalité. Présenter un médicament miracle et mystérieux sans passer par les épreuves de la validation scientifique, éthique et administrative (AMM), ne serait-il pas passible de poursuites judiciaires au lieu d'accéder aux honneurs de certains internautes qui affirment avoir été guéris grâce à son médicament.

Dans toutes les législations du monde, notamment française d'où le droit algérien puise ses règles régissant l'éthique de la recherche, les normes sont claires. Chez nous, elles sont contenues dans les articles 377 et s. du code de la santé publique. Les affabulateurs, les ont-t-ils consultés ?

La recherche biomédicale (en vue de produire une molécule) consiste en des études sur l'être humain en vue de développer les connaissances épidémiologiques, diagnostiques, biologiques et thérapeutiques et d'améliorer les pratiques médicales. Ces études peuvent être observationnelles ou interventionnelles, et portent notamment, sur:- les études thérapeutiques, diagnostiques et préventives; - les études de bioéquivalence et de biodisponibilité; - les études épidémiologiques et pharmaco-épidémiologiques (art. 377).

Les études cliniques autorisées (par le ministère de la santé/art. 381) ne peuvent être effectuées sur l'être humain que si :

elles se fondent sur le dernier état de la recherche clinique, des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ;

le rapport bénéfice-risque prévisible est favorable à la personne incluse à l'étude ;

elles sont menées sous la direction et la surveillance d'un médecin investigateur, justifiant d'une expérience appropriée ;

elles sont appliquées dans des conditions humaines, matérielles et techniques adaptées à l'étude clinique et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à l'étude clinique (art. 380). et qu'il n'existe pas de méthode alternative à la recherche sur des êtres humains, d'efficacité comparable.

Les recherches cliniques ne peuvent être menées qu'après avis d'un comité d'éthique médicale (art. 383) au niveau des services extérieurs chargés de la santé (art 382). A cela s'ajoute les clauses éthiques classiques. Le médecin investigateur doit déclarer tout évènement grave susceptible d'être dû à une recherche sur un produit pharmaceutique au ministre chargé de la santé, au promoteur et au comité d'éthique médicale pour les études cliniques (art. 396).

En 2000, les bio-éthiciens Emmanuel Wendler et Grady ont élaboré sept critères pour garantir le caractère éthique d'une recherche :

Valeur : de la recherche doit découler une amélioration de la santé ou des connaissances;

validité scientifique: la recherche doit adopter une méthodologie rigoureuse;

procédure d'évaluation indépendante ;

respect des sujets enrôlés (notamment confidentialité, droit de se retirer de l'essai clinique, prise en charge de leur bien-être).

Des journaux médicaux de haut niveau refusent aujourd'hui de publier les articles faisant état de travaux expérimentaux infidèles aux «standards» éthiques en vigueur. Mieux encore, à la suite de mouvements de contestations relatifs aux risques potentiels des manipulations génétiques, le très sérieux New York Times Magazin est allé jusqu'à réclamer que le prix Nobel ne soit jamais attribué pour des recherches portant sur l'ADN recombinant. Comment peut-on venir en Algérie, et sans avoir rien publié, ne serait-ce que dans le moins cotés des journaux scientifiques, affirmer avec une aisance incroyable avoir trouver le traitement contre le corona virus ? Lorsque les pouvoirs publics laissent faire, ils la porte aux prédicateurs à la Madame Soleil.

*Professeur de droit médical