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Débat :
Créer sans posséder ? - Droits d'auteur et brevets d'invention des agents publics en Algérie : une énigme
par Boudina Rachid* La
question des droits d'auteur et des brevets d'invention réalisés par les agents
publics, en particulier par les enseignants-chercheurs et les chercheurs
permanents des établissements universitaires algériens, se situe au croisement
de plusieurs logiques qui ne se superposent pas toujours harmonieusement entre
la protection juridique de la création intellectuelle, la primauté de l'intérêt
général, la valorisation de la recherche publique et les impératifs de gestion
administrative des carrières.
Depuis le début des années 2000, l'Algérie s'est dotée d'un cadre normatif relativement complet en matière de propriété intellectuelle. Toutefois, un décalage persistant demeure entre les normes juridiques en vigueur et l'état réel de leur application, notamment dans la fonction publique et plus particulièrement au sein de l'université. Cette dissonance nourrit des confusions durables, telles que l'assimilation de la rémunération statutaire aux droits de propriété intellectuelle, la substitution de primes forfaitaires aux mécanismes de valorisation, ou encore l'appropriation institutionnelle informelle des productions scientifiques. L'enjeu n'est pas de contester la vocation publique de l'université, mais de clarifier les lignes de partage entre les droits qui demeurent attachés à l'auteur, ceux dont l'institution peut légitimement s'en prévaloir, et les zones dans lesquelles l'ambiguïté juridique devient problématique, notamment à l'ère de la diffusion numérique. I. Le cadre normatif algérien de la propriété intellectuelle L'ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins constitue le socle du droit algérien en la matière. Elle consacre les principes classiques du droit d'auteur, comme la reconnaissance de la qualité d'auteur à la personne physique qui crée l'œuvre, la protection des œuvres originales de l'esprit, et la distinction entre droits moraux et droits patrimoniaux. Les droits moraux (paternité, respect de l'intégrité de l'œuvre et droit de divulgation) sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Ils demeurent attachés à la personne de l'auteur, indépendamment de son statut professionnel ou administratif. Les droits patrimoniaux, quant à eux, confèrent à l'auteur un monopole d'exploitation économique portant notamment sur la reproduction, la représentation et la diffusion de l'œuvre, pour une durée de cinquante ans après son décès, sous réserve des exceptions prévues par la loi. La protection des inventions techniques relève de l'ordonnance n° 03-07 du 19 juillet 2003 relative aux brevets d'invention. Le brevet confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation pour une durée de vingt ans. L'ONDA et l'INAPI assurent respectivement la gestion des droits d'auteur et des titres de propriété industrielle. Sur le plan normatif, le dispositif est cohérent et conforme aux standards internationaux. Les difficultés apparaissent principalement au moment de son articulation avec le statut des agents publics. II. L'agent public : auteur, inventeur et serviteur de l'intérêt général 1. Une qualité juridique incontestable Aucune disposition du droit algérien ne prive l'agent public de la qualité d'auteur ou d'inventeur. L'enseignant-chercheur conserve donc, en principe, la titularité de ses droits de propriété intellectuelle, qu'il exerce dans le cadre ou en dehors de ses fonctions. Cette reconnaissance connaît toutefois des limites liées : -au lien statutaire unissant l'agent à l'administration ; -à l'utilisation de moyens publics ; -à la finalité de service public de l'institution universitaire. 2. Les créations réalisées dans le cadre du service Lorsque les œuvres ou inventions sont produites dans l'exercice des fonctions, pour les besoins du service et avec les moyens de l'université, la logique de l'intérêt général s'impose. Dans ce cadre, l'université peut légitimement se prévaloir de droits d'usage non exclusifs, destinés à assurer la continuité pédagogique, la diffusion du savoir et l'accomplissement de ses missions scientifiques : -utilisation des supports pédagogiques dans les enseignements ; -diffusion interne à des fins académiques ; -archivage institutionnel ; -valorisation symbolique de la production scientifique. Il ne s'agit pas, juridiquement, d'une dépossession de l'auteur, mais d'un droit d'utilisation fonctionnel, implicitement rattaché à la mission de service public. III. Droits de l'enseignant et droits d'usage de l'université : une ligne de partage nécessaire 1. Les droits qui demeurent attachés à l'enseignant-chercheur En toutes hypothèses, l'enseignant-chercheur conserve l'intégralité de ses droits moraux. L'université ne peut ni supprimer la paternité scientifique, ni modifier une œuvre, ni en détourner le sens sans l'accord de l'auteur. Toutefois, lorsque l'œuvre n'est pas réalisée sur commande expresse et qu'elle n'est pas exclusivement déterminée par les besoins du service, les droits patrimoniaux demeurent, en principe, la propriété de l'enseignant. La rémunération statutaire, y compris les primes et indemnités, ne saurait être regardée comme une cession globale et implicite de ces droits. 2. Les droits dont l'université peut se prévaloir en l'absence d'exploitation commerciale L'université peut légitimement utiliser les œuvres produites par ses enseignants dès lors que cette utilisation reste non lucrative et strictement liée à ses missions, notamment comme : -l'utilisation des supports pédagogiques dans les enseignements ; -la diffusion interne à des fins académiques ; -l'archivage institutionnel ; -la valorisation symbolique de la production scientifique. Ces usages relèvent d'une logique de service public et ne constituent pas, en tant que tels, une exploitation économique ouvrant droit à rémunération spécifique. IV. La diffusion numérique : un régime distinct et insuffisamment encadré La généralisation des plateformes numériques introduit une complexité nouvelle. Il convient ici d'opérer une distinction claire. 1. Plateformes institutionnelles et diffusion non commerciale Lorsque les œuvres sont diffusées sur des plateformes institutionnelles, des dépôts universitaires ou des archives ouvertes poursuivant une finalité exclusivement scientifique ou pédagogique, l'université peut être regardée comme disposant d'un droit de diffusion non exclusif. L'enseignant conserve alors l'intégralité de ses droits patrimoniaux et peut exploiter l'œuvre par ailleurs. Cette diffusion s'inscrit dans une logique d'open access, compatible avec le service public de la recherche. 2. Plateformes privées et logiques économiques En revanche, lorsque les œuvres sont diffusées sur des plateformes opérées par des acteurs privés susceptibles de tirer un bénéfice économique direct ou indirect de cette diffusion, la situation change de nature. Dans ce cas, la diffusion ne peut être présumée licite sans l'accord exprès de l'auteur. L'université ne saurait se prévaloir d'un droit automatique de mise en ligne dès lors que l'usage dépasse le cadre strictement académique et entre dans une logique de valorisation économique, même indirecte. L'absence de règles écrites sur ce point constitue aujourd'hui l'un des principaux angles morts de la gouvernance universitaire. V. L'intéressement absent et la substitution indemnitaire Faute de mécanismes explicites de valorisation, la question des droits d'auteur et des brevets a été progressivement absorbée par un système de primes et d'indemnités à caractère forfaitaire. La prime d'intéressement, pourtant centrale dans d'autres systèmes universitaires, n'a pas trouvé droit de cité en Algérie. Pourtant, ces primes ne sont ni indexées sur une œuvre déterminée, ni liées à une invention brevetée, ni corrélées à une valorisation effective. Elles fonctionnent comme un substitut imparfait, davantage destiné à compenser la faiblesse du traitement indiciaire et à préserver la paix sociale qu'à encourager la création. De plus, la dépense liée à l'intéressement n'a pas vocation à s'imputer sur le budget de l'université. Elle résulte de conventions de recherche ou de collaboration scientifique rémunérées bien évidemment, entre un laboratoire universitaire et une entreprise dans la plupart des cas. VI. Un régime indemnitaire largement formel L'analyse des différentes primes universitaires révèle une faible effectivité : absence d'évaluation indépendante, critères essentiellement administratifs, uniformisation des comportements et dévalorisation progressive du titre d'enseignant-chercheur. Ces dispositifs entretiennent l'illusion d'une politique de performance ou de rendement, sans produire d'effet incitatif réel ni de différenciation fondée sur la création effective. VII. Entre droit écrit et pratiques administratives Malgré l'existence de textes clairs, la mise en œuvre demeure limitée : faible culture du brevet, absence de règlements internes, manque de structures de valorisation et d'accompagnement juridique. De fait, les résultats de la recherche sont souvent intégrés aux activités institutionnelles sans contractualisation, valorisés symboliquement plutôt qu'économiquement, ce qui génère une insécurité juridique latente pour les établissements comme pour les agents. Conclusion L'Algérie dispose des fondations juridiques nécessaires pour protéger et valoriser la création intellectuelle des agents publics. Le véritable défi réside dans la clarification des règles applicables et leur traduction effective dans les pratiques institutionnelles. Distinguer clairement les droits de l'enseignant, les droits d'usage non commerciaux de l'université et les situations relevant d'une exploitation économique, notamment numérique, constitue une condition essentielle au développement d'une véritable économie de la connaissance. À défaut, la recherche publique continuera d'exister juridiquement, sans produire pleinement sa valeur scientifique, économique et sociale. *Inspecteur en chef de la fonction publique retraité |
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