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Le projet révision de la Constitution, le CNDH et les Principes de Paris

par Ahmed Zerrouk

Les articles 211 et 212 constituent une régression par rapports aux articles 198 et 199 de l'actuelle Constitution.

Le premier alinéa l'article 211 prévoit que : « Le Conseil National des Droits de l'Homme est un organe consultatif placé auprès du Président de la République».

L'article 198/1er alinéa en vigueur de la Constitution actuelle énonce : « Il est institué un Conseil National des Droits de l'Homme, ci-dessous dénommé « le Conseil », placé auprès du Président de la République garant de la Constitution ».

Ainsi, on remarque que le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) devient un organe consultatif qui relève du Président de la République, qui est le chef du pouvoir exécutif, alors que dans l'actuelle formulation de la Constitution, le CNDH est placé auprès du Président de la République, en sa qualité de garant de la Constitution, c'est- à-dire des droits et libertés. La différence est de taille. Dans cette version, il n'existe aucune relation hiérarchique avec le Président de la République.

Le CNDH n'est aucunement placé dans une position de dépendance de faire ou de ne pas faire dans l'exercice de son mandat et de ses attributions fixées par la Constitution (article 199) et explicités par la loi 16-13 du 3 novembre 2016 fixant la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil National Des Droits de l'Homme ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement, publiée au Journal Officiel 65 du 06 novembre 2016.

En outre, la formulation introduite dans le projet de révision de la Constitution est en complète contradiction avec la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 48/134, adoptée le 20 décembre 1993, communément appelée « Principes de Paris », car élaborés dans la capitale de la France. Certes, cette résolution n'a pas de caractère contraignant. Mais, lorsqu'un Etat décide, de sa propre volonté, de créer une Institution Nationale des Droits de l'Homme, à l'instar du CNDH, il est tenu de se conformer au contenu de la résolution suscitée de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Cette résolution consacre les principes relatifs au statut des Institutions Nationales des Droits de l'Homme (INDH).

Il est à signaler que les Institutions Nationales des Droits de l'Homme ne sont pas des associations régies par la loi interne, en l'occurrence la loi 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations. En conséquence, le CNDH n'est pas une association nationale.

Parmi les exigences essentielles des Principes de Paris qui ont été explicités par le Sous Comité d'Accréditation de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme (GANHRI1) basée à Genève/Suisse, à laquelle est affilié le CNDH, il y a lieu de citer ce qui suit :

- Une INDH doit être établie dans un texte constitutionnel ou législatif de façon suffisamment détaillée pour s'assurer que l'INDH a une indépendance et un mandat clairs.

- Une INDH doit être indépendante du gouvernement dans sa structure, sa composition, ses prises de décision et sa méthode de fonctionnement. Elle doit être constituée et habilitée à examiner et à décider de ses priorités stratégiques et de ses activités sans ingérence politique, en se fondant uniquement sur ce qu'elle juge prioritaire pour les droits de l'homme dans le pays.

- Une INDH doit obtenir un niveau de financement pour garantir son indépendance et sa capacité à déterminer librement ses priorités et ses activités. Elle doit également avoir le pouvoir d'affecter les fonds selon ses priorités. Cependant, elle est obligée d'observer les règles en matière de responsabilité financière qui s'appliquent aux autres organismes indépendants de l'Etat.

- Les rapports annuels, spéciaux et thématiques servent à mettre en relief les principaux développements liés à la situation des droits de l'homme du pays et fournissent un compte rendu et, par conséquent une capacité d'examen du public de l'efficacité d'une INDH.

- L'INDH devrait détenir un pouvoir explicité l'habilitant à déposer des rapports directement au sein de la législature, plutôt que par l'entremise du pouvoir exécutif et, ce faisant à promouvoir les mesures de suivi de ceux-ci.

- Les INDH devraient être habilitées à déterminer la structure de l'effectif et les compétences requises pour que l'institution puisse s'acquitter de son mandat. Le personnel de l'INDH ne devrait pas être détaché ou réaffecté d'autres secteurs de la fonction publique.

En résumé et pour être pragmatique, il serait opportun et conforme à la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies suscitée de préciser le contenu des articles 211 et 212 du projet de révision de la Constitution comme suit :

Article 211 : « Le Conseil National des Droits est un organe indépendant placé auprès du Président de la République, garant de la Constitution ».

Article 212/5ème alinéa : « Le Conseil élabore un rapport annuel qu'il adresse au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre ou Chef du Gouvernement, selon le cas. Ce rapport est publié par le président du Conseil ».

Il est utile de connaitre que la finalité de la remise du rapport au Président du Conseil de la Nation, au Président de l'Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre ou Chef du Gouvernement, selon le cas, est motivée par le fait que ces autorités disposent de l'initiative des lois et certaines sont détentrices du pouvoir réglementaire, et ainsi elles peuvent initier des projets de loi ou des textes réglementaires (décrets) pour donner forme aux différentes propositions et recommandations contenues dans le rapport annuel du CNDH sur la situation des droits de l'homme en Algérie.

De plus, la conformité aux Principes de Paris permet à l'Institution Nationale des Droits de l'Homme, en l'occurrence et s'agissant de notre pays, le Conseil National des Droits de l'Homme d'être classé au statut (A), par le Sous Comité d'Accréditation du GANHRI. Ce Statut (A) consacre la conformité aux Principes de Paris et de membre votant. Ce qui va permettre au CNDH de prendre la parole devant le Conseil des Droits de l'Homme (Examen Périodique Universel et forums) et les organes de traités2, comme le comité des droits de l'homme, le comité des droits économiques, sociaux et culturels, le comité pour l'élimination de la discrimination raciale, le comité des droits de l'enfant...etc.

Il n'est point tard pour bien faire. L'Algérie nouvelle, la République nouvelle, doit consacrer les principes de l'Etat de droit, de bonne gouvernance et de primauté de la loi, et en assurer une pleine application et s'y inscrire effectivement et résolument.

*Ex-magistrat militaire

Notes :

1 Global Alliance of National Human Rights Institutions.

2 Comités d'experts indépendants qui surveillent l'application des principaux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.