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«Concession» de 13 forêts à des fins récréatives : Des ambitions et des craintes !

par Houari Barti



Après les plages, c'est aujourd'hui au tour des forêts d'être proposées à la «concession privée». Selon la Conservation de forêts de la wilaya d'Oran, 13 forêts en sont concernées, représentant, au total, une superficie globale de 182 ha, répartis sur 9 communes de la wilaya, à savoir : Aïn El Kerma, Boutlélis, Aïn El Turck, Bir El Djir, Hassi Ben Okba, Es-senia, El Kerma, Gdyel et Mers El Hadjadj.

Une concession motivée par la volonté des pouvoirs publics à valoriser l'éco-tourisme, particulièrement, dans une wilaya où le potentiel forestier est encore sous-exploité. Cela n'empêche pas, cependant, de voir se répéter l'expérience «calamiteuse» des concessions des plages avec tous les abus et autres dépassements qu'on connait.

Mais pour les pouvoirs publics, cependant, le terme «concession» est scrupuleusement évité pour ne pas altérer le principe d'incessibilité des biens forestiers. La formule officielle utilisée par le décret exécutif n°06-368 du 19 octobre 2006, étant «autorisation d'usage pour les forêts récréatives». Une autorisation qui est tout de même «consentie pour une durée maximale de vingt (20) ans», sur la base des activités de récréation, de détente et de loisirs projetées, et qui, en plus, «peut être renouvelée à la demande du bénéficiaire», comme le précise l'article 06 du texte. L'article 08 du décret garantit, quant à lui, le droit des héritiers ou des ayants-droit, en cas de décès du bénéficiaire, avant l'expiration de l'autorisation d'usage «de solliciter le maintien de l'activité pour le reste de la période convenue.» Très difficile, donc, de ne pas penser au terme «concession».

Le décret exécutif n° 06-368 correspondant au 19 octobre 2006, fixant le régime juridique de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi comporte, également, une série de mesures à respecter par les bénéficiaires, dont l'infraction peut entraîner l'annulation de cette autorisation. Il est ainsi stipulé dans l'article 21 du décret que « lorsque les installations ou l'exploitation du bénéficiaire d'une autorisation d'usage ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret et/ou aux clauses du cahier des charges particulier, et, le cas échéant, aux installations, équipements et occupations prévus par le plan d'aménagement approuvé, le bénéficiaire est rendu destinataire d'une mise en demeure fixant le délai pour se conformer aux prescriptions requises (?)» «Si, à l'issue de ce délai, la mise en conformité n'a pas été effectuée, l'administration des forêts prononce la suspension de l'activité», est-il encore précisé. C'est à une commission de wilaya, présidée par le wali, que revient la mission de veiller à l'application de la loi. Une commission, dont le secrétariat général est confié à la Conservation des forêts et qui est composée des directions des Domaines, de la Protection civile, de l'Environnement, de l'Urbanisme, des Travaux publics, des Ressources en eau, de la Jeunesse et des Sports, du Tourisme et de l'Artisanat et du maire de la commune concernée. Une disposition prévue par l'arrêté interministériel, du 3 juillet 2013, fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya, chargée des examens de demande d'octroi des autorisations d'usage pour les forêts récréatives. Un texte complété cette année par une circulaire interministérielle, inscrite sous le n°156, du 10 février 2015, signée conjointement par les ministères de l'Intérieur, des Finances et de l'Agriculture. Le nouveau texte détaille, notamment, les modalités de création des forêts récréatives, les conditions d'octroi de l'autorisation d'usage, les conditions de contrôle et de suspension de l'activité, le retrait de l'autorisation et des redevances, entre autres. Selon la Conservation des forêts, ce dossier est, actuellement, au stade de l'élaboration par la wilaya «du plan d'aménagement général» qui sera soumis à la Conservation générale des forêts (DGF) laquelle sera chargée d'élaborer un projet d'arrêté qui sera soumis à la signature du ministre de tutelle. C'est, seulement, une fois l'arrêté signé qu'un avis d'appel à manifestation d'intérêt sera publié à l'adresse des investisseurs potentiels.