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Le statut des résidents publié au Journal officiel

par Houari Barti

La rémunération que devront toucher les résidents en sciences médicales sera calculée par référence à la rémunération du praticien spécialiste assistant de santé publique, sans échelon, à hauteur de 65%, 75%, 80% et 90%, respectivement pour les résidents en 1ère, 2e, 3e et 4e et 5e années. Tout redoublement entraîne toutefois la défalcation de 30% de la rémunération. C'est ce qui ressort du chapitre 5 relatif à la «rémunération et protection sociale» du décret exécutif n°11-236 du 3 juillet 2011 portant statut particulier du résident en sciences médicales.

Le même texte précise, dans son article 3, que le terme résident désigne le médecin résident, le pharmacien résident et le chirurgien-dentiste résident, lesquels sont considérés (article 2) comme des praticiens en formation post-graduée en sciences médicales inscrits aux cycles d'études médicales spéciales dénommées résidanat».

Dans son chapitre 3, relatif aux droits et obligations, l'article 14 précise que «l'administration est tenue de protéger les résidents contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs activités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur».

Les résidents bénéficient également, à la faveur du texte, «de transport lorsqu'ils sont astreints à une garde, à des prestations en matière de restauration dans les structures de santé gratuitement lorsqu'ils sont de garde, de l'habillement, le port de la tenue étant obligatoire pour les résidents durant l'exercice de leurs activités, et de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail». Le décret précise, par ailleurs, qu'un arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé, du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de l'Enseignement supérieur «détermine les conditions dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et l'habillement.»

Concernant le droit à la maternité, l'article 18 du même texte stipule que les résidentes bénéficient, sur leur demande, d'un congé de maternité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, précise-t-on, la validation de l'année universitaire est assujettie à l'atteinte des objectifs définis dans le carnet du résident.

Tel que le prévoit l'article 19 du décret, «les résidents peuvent être autorisés, par le doyen de la faculté de médecine, après avis du comité pédagogique, à interrompre leurs études pour raisons dûment justifiées», tout en notant tout de même que cette durée d'interruption «ne peut excéder une année renouvelable une fois.»

Enfin, à l'article 34 : «A l'issue de leur formation sanctionnée par le diplôme d'études médicales spéciales, le résidents sont nommés, soit en qualité de praticien spécialiste assistant de santé publique, soit en qualité de maître assistant hospitalo-universitaire chercheur, selon les conditions statutaires prévues pour le recrutement dans les grades de ces corps.

Il est à noter que ce nouveau texte de loi portant statut du résident en sciences médicales prend effet dans un contexte marqué par une vive tension au sein de cette corporation, qui a observé une grève qui a duré plus de trois mois.