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Audiovisuel: Un texte pour cadrer les chaînes de télévision

par R. N.

Le projet de décret exécutif portant cahier des charges de l'audiovisuel stipule que les médias audiovisuels sont tenus «de ne pas faire l'apologie de la violence et ne pas inciter à la discrimination raciale et au terrorisme».

Dans le chapitre consacré aux dispositions relatives à l'éthique et à la déontologie, du projet de texte, prévu par la loi sur l'audiovisuel de 2014, les médias audiovisuels doivent veiller à «ne pas faire l'apologie de la violence», ni inciter « à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard de toute personne en raison de son origine, de son genre, de son appartenance à une ethnie, à une race, à une religion déterminée et de ne pas porter atteinte à l'intégrité morale d'une personne en vie ou décédée». Ils sont également tenus de garantir l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement, d'honnêteté et d'indépendance, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Et faire observer l'impartialité et l'objectivité et à ne pas servir l'intérêt et la cause de groupes politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques et de ne pas instrumentaliser la religion à des fins partisanes et/ou contraire aux valeurs de tolérance. Lors des campagnes électorales, ces médias sont tenus à l'application des règles relatives aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions d'expression directe, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Répondre aux sollicitations de l'ARAV

Les responsables des médias audiovisuels sont tenus de répondre à toutes les sollicitations émanant de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV). Ces responsables sont tenus d'informer l'ARAV par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans un délai de 10 jours, de tout changement relatif aux coordonnées de la chaîne (siège social, téléphone, fax, adresse électronique...) et s'engagent à demander l'accord préalable de l'ARAV pour tout changement qu'ils souhaitent introduire sur les informations fournies au moment de l'obtention de l'autorisation. Tout document ou information doit être communiqué à l'ARAV lorsqu'elle en fait la demande afin de procéder au contrôle sur site, par ses représentants ou par toute personne qu'elle désigne, du respect des obligations prévues dans le cahier des charges, les cahiers des charges particuliers et les conventions.

Dans le respect du principe de continuité, et «sauf cas de force majeure dûment constaté», les responsables des médias audiovisuels s'engagent à ne pas interrompre la diffusion de leurs programmes et en cas d'interruption pendant une durée qui dépasse 15 jours, ils doivent présenter un rapport détaillé sur les raisons de cette interruption. Cependant, lorsque la durée d'interruption dépasse les 60 jours, l'ARAV adresse à l'autorité concédante un rapport motivé en vue du retrait de l'autorisation, selon le projet de décret exécutif, précisant que les médias audiovisuels sont tenus de communiquer chaque année à l'ARAV les rapports des commissaires aux comptes ainsi que le bilan et les comptes de l'année échue. Le projet de décret exécutif relève que le non-respect des règles générales du cahier des charges générales expose leur auteur à des sanctions administratives.

Les grandes lignes de la création de chaînes TV

Par ailleurs, la loi relative à l'audiovisuel a tracé les grandes lignes et les contours généraux de la création des chaînes de télévision, laissant aux textes d'applications et au cahier des charges les détails. Ainsi, pour la création de services de communication audiovisuelle thématiques (chaîne TV ou radio), les candidats doivent «justifier du statut de personne morale de droit algérien, de la nationalité algérienne de tous les actionnaires qui doivent jouir des droits civils et ne doivent pas avoir été condamnés à une peine infamante ou pour trouble à l'ordre public».

Les actionnaires doivent aussi justifier de «l'exclusivité nationale du capital social, de l'origine des fonds investis, de la présence de journalistes professionnels et de personnes professionnelles parmi les actionnaires. Pour les actionnaires nés avant juillet 1942, ils sont tenus de justifier de ne pas avoir eu une conduite contraire à la Révolution du 1er Novembre 1954».

L'autorisation, exclusive à son bénéficiaire, de création de tout service de communication audiovisuelle, (chaîne TV) est «subordonnée au versement d'une contrepartie financière». La durée de l'autorisation délivrée pour l'exploitation d'un service de diffusion télévisuelle est de 12 ans et de 6 ans pour un service de diffusion sonore (radio). Cette durée d'autorisation est renouvelée hors appel à candidature par l'autorité concédante après avis motivé de l'ARAV, et l'autorisation est délivrée au nom de la personne morale retenue. Le délai de mise en exploitation du service de communication audiovisuelle est fixé à une année pour le service de diffusion télévisuelle et à 6 mois pour le service de diffusion sonore et dans le cas de non-respect de ces délais par le bénéficiaire, l'autorisation lui est retirée d'office.

En cas de mise en vente d'une entreprise exploitant un service de communication audiovisuelle, l'autorité concédante «peut accorder, hors appel à candidature, le transfert des droits liés à l'autorisation au profit du nouvel acquéreur». L'autorité concédante exerce le droit de préemption au profit de l'Etat. Les personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public «peuvent participer au capital social des personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle autorisés».