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Ecole de formation des avocats : Un projet pas pour demain

par Houari Saaïdia

« Il sera créé des écoles régionales pour la formation des avocats et la préparation des postulants au certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) dont l'organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire», stipule l'article 33 de la (nouvelle) loi sur l'organisation de la profession d'avocat, entrée en vigueur le 29 octobre 2013. Près de deux ans après l'entrée en application de ce code régissant la «robe noire», on ne voit pas venir ces fameuses écoles. La situation est la même pour les quatre régions (Alger, Oran, Constantine et Ouargla): il n'existe même pas une ébauche de projet pour la réalisation de ces infrastructures. Pis, on ne sait toujours pas par quelle source financière ces équipements dédiés à la formation de ce corps d'auxiliaires de justice seront matérialisés.

La question du foncier demeure, elle aussi, floue. A l'image de bon nombre de lois-cadres en Algérie, l'annonce de dispositifs, orientations et règles du jeu, censés être le couronnement d'un long atelier de réforme d'un circuit donné, les textes d'application et autres dispositions d'exécution sont repoussés aux calendes grecques.

C'en est le cas pour ces écoles d'avocat instituées par la loi n° 13-04 parue dans le JO n° 55 du 30 octobre 2013, auxquelles aucune disposition réglementaire n'est venue donner corps depuis. «Deux ans plus tard, on n'en est qu'au stade des bonnes intentions», résume le bâtonnier du barreau d'Oran, Me Ouahrani Lahouari. Pour ce membre du conseil de l'Union nationale des barreaux algériens (UNBA), «faute de ces écoles, l'article 33, et par voie de conséquence tout le chapitre III ayant trait à l'accès à la profession, restent une coquille vide». Pour le cas de l'école régionale «projetée» à Oran, laquelle aura à prendre en charge tous les barreaux de l'Ouest, «il n'y a absolument rien à se mettre sous la dent jusqu'ici», affirme le bâtonnier Ouahrani. Et de renchérir: «Même la proposition, que nous ne pouvons que rejeter, noblesse de la profession exige, consistant en la dotation par les pouvoirs publics locaux d'un terrain dans un coin reclus du côté de Gdyel, elle nous a été faite oralement, presque en aparté. Arrêtons de voir l'avocat sous l'angle étroit et sous le prisme réducteur, et parfois déformant aussi, de la profession libérale et indépendante. L'article 2 de la même loi (régissant la profession: ndlr) ne dit-il pas clairement que l'avocat concourt à l'œuvre de la justice et au respect du principe de la primauté du droit ?». Les mesures d'austérité budgétaire qui sont déjà de mise, y compris l'instruction gouvernementale portant gel des équipements publics non encore lancés (même ceux faisant l'objet de marchés publics inscrits et donc couverts financièrement) ajoute une couche, bien épaisse, de doute sur l'aboutissement de ces écoles d'avocat. Certes, la même directive laisse une marge de faisabilité pour les projets qui revêtent un caractère prioritaire dans le plan d'action du Premier ministère, en leur accordant un traitement d'exception. Mais, personne ne prétendrait le contraire, la profession d'avocat n'est pas une priorité du gouvernement.

Selon le bâtonnier d'Oran, les 401 candidats qui ont prêté serment le 25 avril 2015 représentaient la dernière promotion d'avocats stagiaires formés selon l'ancien système (loi portant organisation de la profession d'avocat n° 91-04 du 8 janvier 1991). Dorénavant, l'accès à la formation d'avocat, couronné par le CAPA, doit passer par un concours qui comporte des épreuves écrites, comme le stipule le décret exécutif n° 15-18 du 25 janvier 2015 paru sur le JO n° 4 du 29 janvier 2015.

Le décret exécutif en question fixe les critères et les conditions que doit remplir tout postulant pour suivre la formation au métier d'avocat, essentiellement la réussite aux épreuves d'un concours dont «les modalités d'ouverture, son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours et la moyenne d'admission sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la Justice, du ministre de l'Enseignement supérieur. «Ce décret exécutif qui vient fixer les nouvelles modalités d'accès à la formation pour l'obtention du CAPA est un texte d'application de la loi régissant la profession d'avocat, mais il demeure amputé de sa sève, la création des écoles régionales en l'occurrence», estiment des avocats. En l'absence de ces écoles, les épreuves du concours seront organisées au sein des universités, à titre provisoire. «Apparemment, c'est le provisoire qui durera bien longtemps. Jusqu'à quand nous continuerons à faire dans le système D ?», s'interroge un avocat.