|
Envoyer à un ami |
Version à imprimer |
Version en PDF
Nul ne disconviendra cette
approximation ? La commande publique nourrit, en milieu socioculturel et
économique, un débat houleux. Dans tous les cas de figures, elle est
interprétée, à la fois, une source de richesse pour tous les pays et une voie
d'enrichissement pour des professionnels, mais en parallèle, elle crée
également la polémique, voire une diatribe entre les acteurs professionnels,
voire parfois même entre les simples citoyens. A différents niveaux supposés,
elle présente plusieurs facettes. Donc, l'éventail est partagé entre les
spécialistes et les amateurs.
Entre les deux composantes, l'équation est malheureusement inadéquate. Si pour la première catégorie, la procédure réglementaire portant passation d'une commande publique est le maître mot à compter de l'inscription de l'opération en passant par la demande de son financement jusqu'à la sélection d'un partenaire, après avoir subi un contrôle à quadruples niveaux à priori sans tenir compte celui attendu à posteriori, alors la seconde catégorie ignore cette panoplie de textes réglementaires et avancement des probables subterfuges ou mécanismes virtuels hors usage habituel et irrecevables. La supposition de l'existence de connivence n'est pas écartée. Néanmoins, il est certain que le champ de manœuvre soit vigoureusement miné de par un contrôle rigoureux périodique avant, durant, après la commande, et de par la responsabilité décennale des actes de gestion financière. Sans toutefois oublier la déclaration du patrimoine qui, de plus en plus, devient une mesure généralisée et révélatrice d'un éventuel comportement téméraire. La pratique présente une autre réalité beaucoup plus complexe de par le processus minutieux et verrouillé pour une lecture privilégiée et compère. A la question posée au titre de cette contribution, autrement dit, comment est dessiné le contrôle de la commande publique ? Par définition, il s'agit, de prime abord, d'une procédure réglementaire engagée dans le processus de la formalisation, préparation, accompagnement des actes inhérents à la production des documents contractuels. Les organes de contrôle interviennent à tous niveaux possibles, à priori et à posteriori, comme ils verrouillent toutes anomalies ou malveillances au niveau interne, externe et tutelle. Un visa de validité des documents contractuels, à plusieurs niveaux, doit être délivré, en amont, par ses triples organes de contrôle. La responsabilité de chacun est décennale. D'abord, la commande publique ne peut être mise en vigueur, ni conclue avant son approbation par le premier responsable de l'institution publique, même dans le cas d'une impérieuse nécessité, voire une prestation d'urgence stipulée dans les dispositions contenues dans les articles 03,12 et 49 du décret présidentiel n°15-247 portant réglementation des marchés publics et délégations de service public édité le 16/09/2015 et entrée en vigueur à partir du 20 décembre 2015. Donc, aucune empreinte n'est soutenue devant toutes les incertitudes. En matière de contrôle, outre la rédaction des documents relatifs à la commande publique, l'institution publique est dans l'obligation de mettre sur pied au préalable un dispositif de contrôle interne et soumis doublement au contrôle externe et sur un double plan a priori et a posteriori et ce conformément aux règlements et textes législatifs en vigueur, notamment le décret présidentiel n°15-247 portant réglementation de marchés publics et le décret exécutif n°92-414 portant le contrôle préalable des dépenses publiques. Il est clair que ce quadruple contrôle est exercé par des organes et instances indépendants néanmoins constituent des entités ex-croissantes à l'institution publique, qui va lui rendre compte avec toute souveraineté et légalité des résultats d'ouverture des plis et évaluation des offres ainsi que l'examen des dossiers assortis de décision d'octroi ou refus de visa ou bien un report de réexaminassions avec suspension de délai. Ces organes se substituent aux commissions internes, comité technique, commissions externes, l'Inspection générale des finances et enfin la Cour des comptes, le comité de règlement à l'amiable des litiges, sachant que ce contrôle est opérable avec la prise en considération des délais réglementaires et le passer outre de la hiérarchie supérieure suggéré dans les dispositions contenues dans les articles 200 et 201 du décret présidentiel sus-cité. Alors, si le contrôle de la commande publique s'effectue avant, durant et après sa mise en œuvre au niveau interne qu'externe en tenant en considération également les seuils des besoins déterminés au préalable comment dire que la commande est orientée ? Est-ce que l'engagement se fait au niveau interne avec le service de contrôle financier seulement ou bien les seuils financiers des besoins engagés nécessitent un contrôle des organes habilités conformément aux articles numéros 71, 72, 160, 161, 172, 173, 184 du décret précité. Ce besoin ressenti est exprimé largement avec objectif à atteindre sous forme d'une nomenclature préétablie en parallèle au bilan rétrospectif des opérations réalisées durant l'an précédent. Leur affichage est dicté, du point de vue réglementaire, sur des supports juridiques et espaces électroniques y respectifs consacrés à cet effet. Ce contrôle est une exigence réglementaire, sauf exception de ceux passés au titre de décision gouvernementale. Ce contrôle est déterminé dans un cadre juridique approprié à l'organisme employeur et ce conformément aux dispositions contenues dans les articles 02, 03, 06, 08, 9 et 11 du DP n°15-247 précité ci-haut. Pour le contrôle interne, ce dispositif intervient lorsque l'enregistrement du programme et action engagée. Les modalités pratiques de cet examen doivent prévoir le contenu de la mission de chaque organe de contrôle, mesures nécessaires à la cohérence et à l'efficacité des opérations de contrôle, un schéma-type de contrôle portant organisation et fonctionnement du contrôle des marchés. Au niveau du contrôle interne, l'institution publique constitue, en vertu de textes réglementaires, une ou plusieurs commissions permanentes chargées de l'ouverture des plis, l'analyse des offres et évaluation des offres, des variantes et des options dénommées ci-après : Commission d'ouverture des plis et évaluation des offres. Ses membres sont choisis parmi les fonctionnaires qualifiés présentant des compétences correspondantes avérées. Comme, elle peut instituer un organe appelé un comité d'analyse pour les besoins pressants ou éclairage de l'ouverture des plis et évaluation, analyse des offres. Sur un autre registre, en référence aux articles 70, 71, 78, 125, 161 du DP n°15-247 précité ci-haut, la commission d'ouverture des plis propose le résultat de l'ouverture et d'évaluation des offres à l'organisme employeur puis pour que ce dernier, après avoir vérifié les capacités professionnelles du partenaire en vertu des articles 53 et 54 du Décret présidentiel n°15-247 précité, déclare l'attribution provisoire de la commande publique ou bien son annulation pure de la procédure en application de l'article 74 du décret sus-cité, annulation de cette attribution provisoire, une infructuosité conformément aux articles 40, 72, 161 du décret présidentiel précité, etc. Néanmoins, l'avis ou décision de la commission ou de l'organisme employeur doivent être motivés et justifiés. Par conséquent, la mission de la Copeo est de proposer seulement à l'organisme employeur un partenaire remplissant les conditions contenues dans le cahier des charges. Le rôle de la Copeo est purement administratif et technique. Elle ne peut déclarer l'attribution provisoire mais elle propose seulement un choix à partir des critères préalablement établis dans les documents contractuels soumis préalablement à la soumission. Ladite commission est mise en place par le premier responsable de l'établissement, fixe sa composition, son fonctionnement et son quorum et ce conformément aux textes législatifs signalés ci-dessus. Cette Copeo transcrit ses travaux sur deux registres ad hoc distincts coté et paraphé par l'ordonnateur. Elle se réunit, quelque soit le nombre. Quant au contrôle externe, il concerne toujours la nomenclature des besoins exprimés auparavant, liés à la légalité de la procédure réglementaire engagée sur les dépenses sur budget de fonctionnement ou souvent d'équipement, avec la détermination des seuils et délais y afférents. Ce contrôle intervient a posteriori ou a priori avant la mise en œuvre de la commande publique. Le contrôle s'effectue sur un projet. Le contrôle de tutelle a pour objet de vérifier la conformité des commandes réalisées par rapport aux objectifs tracés aux valeurs d'efficacité et dire que l'opération engagée entre dans les priorités du secteur d'activité. Pour cela, l'établissement établit un rapport d'évaluation portant sur les conditions de réalisation des projets, le coût global, l'objectif initial, après vérification du programme réalisé. Ce rapport est classé selon la nature de la dépense publique engagée ou le responsable de l'établissement public à l'ARMP, renouvellement mis en place par l'art. 03 du DP n°15-247 précité. Le contrôle externe, au niveau de chaque établissement, il est institué une Commission des marchés publics de l'Etablissement en question et ce, dans la limite de sa compétence et seuils, équation formulée fixés aux articles 173, 172, 184 du décret présidentiel n°15-247 portant RMP et DSP. Il est notoire de savoir que la désignation est différemment opérée en désignant la qualité des membres dans ces commissions, il y a ceux qui sont désignés par le président CMP en vertu des articles 171, 173 et ceux désignés par l'autorité de tutelle instituée par les dispositions contenues dans les articles 172, 125. Le premier responsable désigne les membres, fixe la composition, les attributions, ainsi que les règles de fonctionnement sont identiques à la Commission sectorielle des marchés publics. En matière d'exception ou de dérogation, on trouve que les commissions de l'Assemblée populaire nationale, celle du Conseil de la Nation et celle du ministère de la Défense nationale sont indépendantes. Elles fonctionnement selon les règles de leurs propres règlements internes en vertu des articles 168 et 167 du décret présidentiel sus-cité. Quelle est la mission statutaire de cette commission des marchés publics ? Elle est compétente pour apporter son assistance en matière de préparation, de formalisation, d'examen des cahiers des charges, des marchés publics, des avenants et des recours introduits par les soumissionnaires contestataires de l'avis d'attribution provisoire profitant de la disposition contenue dans l'article 82 du décret présidentiel précité. Sur un autre plan de contrôle, un comité de règlement à l'amiable des litiges est institué pour examen des recours des entités extérieures en référence aux administrations centrales respectives ainsi qu'il peut être saisi par les partenaires cocontractants. Ce comité est supposé examiner les commandes dont les seuils sont fixés aux tirets 1 à 4 de l'article 184 et celui de 139 du décret précité ci-haut. Ce comité de règlement des litiges à l'amiable est composé du ministre ou son représentant, le représentant d'un service contractant, DGC et DGB, ministères : Habitat, Hydraulique et Travaux publics et celui du ministère du Commerce sous forme d'un arrêté ministériel et les secrétaires sont désignés dans cet arrêté. Egalement, quelle que soit la taille de la commission des marchés, au niveau wilayal, communal, établissement national ou local, sa compétence est identique à l'exception des seuils. A titre illustratif, la commission des marchés de wilaya est compétente aux seuils moins de 200 000 000 00 DA. Néanmoins, en vue de sa création, contrairement aux Copeo que le premier responsable installe, pour la commission des marchés d'établissement, son président est désigné par la tutelle et ses membres titulaires ou suppléants sont désignés par leur administration respective comme signalée précédemment pour un mandat de 03 trois ans renouvelables. Leur remplacement s'effectue dans les mêmes formes de la mise en place. Au niveau communal, aucune exception n'est introduite sauf à certains seuils, la compétence relève de la commission de wilaya. En conséquence, la commission communale des marchés dont les seuils sont fixés dans les articles 139 et 173 du DP 15-247 sus-cité intervient conformément aux mêmes dispositions contenues dans le décret présidentiel n°15-247 portant RMP et DSP. Elle est composée du président de l'Assemblée populaire ou son Représentant, deux élus, service du budget et celui de comptabilité, hydraulique, habitat, travaux publics et du commerce. Quant à la commission d'établissement public local qui agit en examinant des dossiers inhérents à la commande publique dont les seuils fixés dans les articles 139, 173 et 172, sa composition est identique aux autres commissions révélées. La compétence de ces commissions, quelles que soient leur taille, locale, centrale ou régionale, est bien relevée dans les dispositions contenues dans l'article 169 du DP 15-247. Au dessein de régularité et conformité des réunions dans la présence et prise de décision, le quorum, devenu une exigence obligatoire de par la force du texte réglementaire et lors de l'adoption du règlement intérieur, nonobstant dans l'article 160 et 161, cette mesure est muette, quand il s'agit d'ouverture et d'évaluation des offres, le quorum n'est plus une contrainte. Un seul membre peut ouvrir les plis. La présence ou absence du président ne change en rien l'accomplissement des missions de la Copeo. Il est stipulé que l'organisme employeur fera de son mieux que les membres de la Copeo soient présents le jour et heure d'ouverture des plis. Au sujet de la vacance de la présidence à la tête des commissions d'établissements désignés par l'autorité de tutelle en vertu des articles 172, 173, 184, leur remplacement se fait immédiatement en application de l'article 176 du DP n°15-247, par la même autorité de tutelle. Il sera désigné un membre en dehors de la commission. Quant aux membres titulaires ou suppléants sont désignés par leur administration respective pour un mandat de 03 ans renouvelables. Le suppléant remplace le titulaire dans les mêmes conditions, devoirs et droits. Le représentant du service contractant assiste aux réunions avec voix consultative et assure la présentation du dossier en question. En matière d'organisation et fonctionnement des organes de gestion de toutes les commissions, un règlement intérieur est prévu d'une manière obligatoire, sans réserves. Les missions de chaque entité doivent être explicites. Les missions de la commission, celles du président, celles du rapporteur, secrétariat, les délais de recours et introduction des dossiers pour examen, etc. En matière de prise de décision : toutes les commissions, à l'issue de leurs réunions, une décision est prise au sujet des dossiers examinés, il s'agit de l'octroi ou refus de visa avec un motif motivé, ou bien un report avec demande de complément d'informations avec la suspension des délais considérés. Le délai de réexamen est de 15 jours impartis à compter de la date de la réintroduction du complément d'information devant le secrétariat de la commission compétente. Toute contestation sur la forme, le fond, le délai quant aux résultats publiés et/ou affichés des appels d'offres ou consultations ainsi que par rapport aux agissements tardifs de la commission dans le délai réglementaire conformément au contenu de l'article 82 du DP n°15-247 portant RMP ET DSP peuvent faire l'objet d'un recours de part et d'autre, à savoir le partenaire ou administration. A un niveau plus élevé en matière de la consistance et seuils, à savoir l'administration centrale, une nouvelle commission, à la place et lieu de la commission nationale et celle ministérielle, le législateur a fusionné les deux entités en : Commission sectorielle des marchés publics. Une administration centrale qui ne pourra pas constituer sa propre commission sectorielle, quel que soit le motif, pourra déléguer la mission de contrôle des marchés publics sectoriels à une autre administration centrale sur arrêté de Monsieur le ministre du secteur d'activité considéré. Principale en matière de compétence et seuils, initialement, la Commission sectorielle des marchés publics est chargée de porter : - assistance aux services contractants sous tutelle en matière de formalisation, préparation et examen des cahiers des charges, des marchés, des avenants et éventuellement des recours; - vigilance, sensibilisation et vulgarisation de la réglementation des marchés publics lors de l'exercice professionnel et en direction de tout le personnel y impliqué; - traiter les dossiers introduits répondant aux seuils financiers en allant de 01 un milliard DA pour les travaux en additionnant éventuellement le montant de l'avenant cité à l'article 139 et 300 millions DA pour les fournitures, comme il traite les dossiers moins de 12 millions DA et 06 millions DA soumis à la procédure interne de son propre administration centrale. A ce niveau, la disparition de la commission ministérielle interne enfreint la cadence et l'aboutissement rapide des dossiers liés aux activités de l'administration centrale devant les flottes de dossiers sectoriels introduits pour examen. Elle est composée du ministre ou de son représentant, son adjoint qui peut présider une réunion en son absence, les membres titulaires ou suppléants assistent personnellement aux réunions. Cette CSMP établit son règlement intérieur publié sous forme d'un décret exécutif conformément à l'article 193. La réunion, comme toute autre commission, est provoquée par son président et tranchera dans un délai maximum de 45 jours. Comme la commission peut faire appel à tout consultant ou personne experte dans le domaine. Le service contractant peut désigner un expert pour présenter le dossier. Le visa doit être sollicité explicitement par le service contractant. Alors que la commission est un centre de décision, tout avis contraire doit être consigné dans le PV de la séance. Le jour de l'examen, la présentation du dossier comporte un rapport de présentation et une fiche analytique du dossier en question comme signalé dans les articles 19 et 197 du décret présidentiel précité. Ces documents : le rapport de présentation, la fiche analytique, le cahier des charges, le marché, l'autorisation du programme ou copie du budget de fonctionnement, la convocation, doivent être signés par l'autorité habilitée et adressés au président et aux membres de la commission, quelle que soit sa taille avant huit 08 jours de la date de la tenue de ladite réunion. Le délai peut être réduit dans le règlement intérieur. Quant aux multiples contrôles auxquels n'échappera jamais toute commande publique, en dépit du processus complexe au niveau interne qu'externe du contrôle, il y a un autre contrôle a posteriori, celui de l'IGF et la Cour des comptes. Ces organes de contrôle sont saisis au préalable à la prise de décision de passer outre prise par le premier responsable à chaque hiérarchie administrative : le ministre, le wali, le P/APC, le directeur général, le directeur ERL ou CRD. Ceci est dicté comparativement dans les articles 02, 06, 200, 201 et 202 du DP n°15-247 sus-cité. En complémentarité, d'autres autorités sont créées en vertu de ce décret présidentiel. On signale une autorité régulant les marchés publics est prévue dans ce texte par le législateur. Il s'agit de : 1- ARMP sous tutelle du ministère des Finances conformément aux articles 213 et 2014 du décret présidentiel précité; 2- Observatoire de la commande publique chargé des statistiques; 3- Autorité chargée de la formation du personnel habilité et figurant dans les commissions. En conclusion, la commande publique est un besoin exprimé pour la mobilisation des capacités d'agissement en matière de ressources humaines, matérielles et managerielles au profit de la promotion de la collectivité nationale. Quel que soit le montant de la dépense publique, le formalisme et le contrôle sont des préalables conditionnels à son aboutissement correct. A contrario, les acteurs professionnels provoquent une situation d'ambivalence. La correction est sévère si une controverse vient d'être relevée. Pour cela, Les services habilités et organes de contrôle veillent, bien que mal, sur la régularité et la conformité de la procédure réglementaire en adéquation avec les textes prodigués par le législateur de la République algérienne démocratique et populaire. *DPGS en management de projets |
|