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La réforme budgétaire et comptable de l'etat (Suite et fin)

par Azzeddine Moussa*

Conditions pour que l'information soit pertinente et fiable :

Diffusion en temps opportun :

L'information peut perdre sa pertinence si elle est fournie avec un retard injustifié.

Pour fournir une information en temps opportun, il s'avère souvent nécessaire de la présenter avant que ne soient connus tous les aspects d'une opération, ce qui nuit à la fiabilité. Inversement, si l'on retarde la présentation de l'information jusqu'à ce que tous les aspects soient connus, l'information peut être très fiable, mais de peu d'utilité pour les utilisateurs qui ont eu des décisions à prendre entre?temps.

Pour atteindre l'équilibre entre pertinence et fiabilité, la considération dominante doit être de satisfaire au mieux les besoins des utilisateurs en matière de prise de décisions.

Rapport coût / avantage

Le rapport coût / avantage est une contrainte générale. Les avantages obtenus de l'information doivent être supérieurs au coût qu'il a fallu consentir pour la produire.

L'évaluation des avantages et des coûts est cependant une affaire de jugement. En outre, les coûts ne pèsent pas toujours sur les utilisateurs qui profitent des avantages.

Parfois, les utilisateurs qui bénéficient des avantages ne sont pas ceux pour qui l'information a été préparée. Pour ces raisons, il est difficile d'appliquer un test coût / avantage dans un cas particulier. Néanmoins, les normalisateurs, ainsi que les personnes responsables de la préparation d'états financiers et les utilisateurs de ceux?ci, doivent garder à l'esprit cette contrainte.

Équilibre entre les caractéristiques qualitatives

En pratique, un équilibre, ou un arbitrage entre les caractéristiques qualitatives, est souvent nécessaire. Généralement le but poursuivi est d'atteindre un équilibre approprié entre les caractéristiques afin de satisfaire aux objectifs des états financiers. L'importance relative des caractéristiques dans les divers cas est une affaire de jugement des professionnels.

Le contrôle interne comptable :

Il convient, également, de rappeler que les normes comptables doivent, en parallèle, être appuyées par un contrôle interne comptable qui est défini comme : « l'ensemble des dispositifs organisés, formalisés et permanents, choisis par l'encadrement et mis en œuvre par les responsables de tous niveaux pour maîtriser le fonctionnement de leurs activités financière et patrimoniale ; ces dispositifs sont destinés à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation de l'objectif de qualité comptable ».

Pour ce faire, il existe un référentiel, américain bien sûr, intitulé « COSO » qui sert, ainsi, de point de départ pour tout ce qui concerne la mise en place d'un dispositif pour la gestion des risques. Ces mécanismes (dispositifs) à travers des procédures (manuel ou guide) ont un rôle primordial dans la gestion comptable et ils font partie intégrante des systèmes d'information intégrés.

A cet effet, le système de la comptabilité d'exercice doit donc être bien appréhendé par les services habilités à développer ce système, afin de leur permettre de mettre en place notamment les outils informatiques et les réformes organisationnelles nécessaires à son succès.

Nécessité d'un système d'information informatique intégré performant :

Les conséquences de la mise en œuvre d'une comptabilité d'exercice sur les systèmes informatiques sont analogues dans le secteur public et dans le secteur privé : la mise en place d'une véritable comptabilité d'exercice ne peut être envisagée sans le recours à des outils informatiques performants.10

A ce titre, il est à préciser que la plupart des grandes entreprises internationales et un nombre significatif de gouvernements ont désormais recours à des systèmes informatiques de type ERP totalement intégrés, qui gèrent les flux d'informations simultanément selon plusieurs perspectives de façon à produire à partir d'une seule et même saisie la comptabilité d'exercice et tous les autres types de documents nécessaires au respect de leurs obligations légales, ou utiles à leur gestion : pour les entreprises, il s'agira de la comptabilité des stocks, de la comptabilité analytique, des situations nécessaires, la gestion de la trésorerie, de la gestion des fichiers de clients et de fournisseurs etc., pour les gouvernements, il s'agit d'abord et avant tout de la comptabilité budgétaire.

III- LES CONDITIONS DE LA REUSSITE DE LA REFORME COMPTABLE DE L'ETAT A LA LUMIERE DE L'EXPERIENCE FRANCAISE:

Tout ce qui a été précisé ci-dessus relève, hélas, de la théorie. Mais qu'en est-il concrètement, c'est-à-dire dans la réalité et à la lumière de l'expérience française.

Pour comprendre l'actuelle réforme budgétaire et comptable (quelques éléments de réponses ont été rappelés plus haut) et essayer, ainsi, d'entrevoir les conditions de sa réussite, il faut la replacer dans son véritable contexte.

La nouvelle gestion publique dans laquelle est supposée s'inscrire la réforme budgétaire, est, en fait, de conception américaine, et donc anglo-saxonne, qui date du début du XXeme siècle11

Aussi, dans un souci de mieux cerner le sujet puisqu'il est question maintenant de doctrine comptable, le cadre conceptuel ainsi que la référence juridique (common law) anglo-saxonne doivent être abordés.

Le cadre conceptuel :

Pour mieux appréhender la philosophie des normes comptables internationales, inspirées des US-GAAP (principes comptables ? américains - généralement admis), il faut évoquer des caractéristiques (contenues dans le cadre conceptuel du recueil des normes comptables de l'Etat), ci-dessous, originales propres au droit anglo-saxon et qui, pourtant, ont été reprises par la France :

« Le cadre conceptuel n'est pas un texte normatif énonçant des règles. Il est destiné à fournir des éléments de compréhension et d'interprétation des règles. Il s'adresse à leurs auteurs, aux comptables chargés de tenir et d'établir des comptes publics, aux auditeurs chargés de les certifier et aux utilisateurs de l'information financière produite.

Pour les premiers, il constitue une référence conceptuelle permettant de vérifier la cohérence des différentes règles et normes.

Pour ceux qui établissent les comptes et ceux qui les vérifient, il est un élément de compréhension et d'interprétation de ces règles. Les interprétations peuvent être nécessaires pour traiter certains cas particuliers ou certaines opérations nouvelles, pour lesquels les règles existantes seraient insuffisantes. »12.

Toute la nouveauté (en souligné) est là, qui consiste en le fait que le teneur des comptes est en mesure d'interpréter la norme pour juger de sa fidélité quant à la description de l'opération comptable et, le cas échéant, ne pas l'appliquer tout en expliquant sa non-application dans l'annexe. Ceci devrait amener la Fédération Internationale des Experts comptables (IFAC) à réfléchir à introduire une nouvelle norme plus adéquate au cas d'espèce.

Cette caractéristique est importante puisqu'elle indique que les normes comptables internationales sont très dynamiques conformément au droit anglo-saxon au sein duquel la jurisprudence a une place importante.

La fameuse tradition juridique anglo-saxonne de la (common law) à l'opposé des pays de droit romain (traditions de droit civil), où l'importance de respecter la jurisprudence est nettement moindre.

La « common law » :

Toutefois, il y a lieu de préciser qu'après le XVIe siècle, la common law s'étant figée dans des règles difficiles à modifier, de nouvelles règles se sont développées.

« Ce sont les règles de l'« equity » qui mettent en place une nouvelle juridiction parallèle. Basées sur les principes de justice et d'équité, elles permettent de pallier les insuffisances de la common law et ses rigidités. Ainsi, la common law permet d'octroyer des dommages-intérêts à une partie lésée par l'inexécution d'un contrat. Si le plaignant ne souhaite pas une réparation monétaire, mais préfère que son cocontractant soit forcé à exécuter son contrat, il doit faire une action en equity.

Au XXIe siècle, les deux notions perdurent en droit anglais. Certains juges statuent selon la procédure de la common law, d'autres selon celle de l'equity.

Il convient donc, lorsqu'on souhaite lancer une action, de déterminer dans quelle branche du droit on se trouve. »13.

Et c'est là que réside la différence de culture juridique entre le droit dit « romain » et le droit anglo-saxon, à savoir que la distinction, bien qu'elle soit beaucoup moins prononcée, entre « common law » et « equity » est donc aussi importante à comprendre en droit anglo-saxon que la distinction entre droit public et droit privé en droit français. Les matières se sont peu à peu réparties entre les deux branches en fonction du type de solution souhaité, mais aussi de la procédure la plus adéquate, orale dans un cas, écrite dans l'autre.

Sauf que dans le cas du système anglo-saxon, il s'agit, en fait, pour la common law de la comparer à un droit coutumier alors qu'on peut comparer, éventuellement l' « équity » au droit civil ou privé en vigueur dans le droit romain.

Résultat, c'est que, conformément au droit anglo-saxon, ces états financiers ne peuvent être que relativement vraies. L'équivalent des mots « image fidèle » en anglais est « true and fair view ».

Il faut comprendre la signification de fair : « Franck, just, moderate, honest, impartial, disinterested, dispassionate, straight, open, sincere, reasonable, objective, legitimate, lawful, scrupulous, temperate?etc. » pour prendre toute la mesure de l'esprit anglo-saxon quant à sa perception de la vérité. A cet égard, il faut savoir que l'auditeur des comptes dans le système anglo-saxon « émet un avis ou une opinion » sur les comptes contrôlés par ses soins, et non pas « certifie les comptes » comme c'est le cas dans les pays de droit romain.

- Les idées imprimées de l'un et les idées exprimées de l'autre ne peuvent pas cohabiter dans un même univers culturel 14 :

En tenant compte de ce qui précède, on constate qu'il y a à la base une certaine contradiction, liée notamment au système juridique et au modèle de finances publiques anglo-saxon, avec la réforme budgétaire initiée en France. D'ailleurs, les résultats positifs, dans ce pays, tardent à venir et cela malgré tous les moyens mis en œuvre (le système d'information nommé « Chorus »15 depuis ses origines - accord1-2? aurait coûté autour d'un milliard d'euros) et le soutien, plutôt, critique dans ses rapports de la Cour des Comptes française.

Pourquoi la réforme budgétaire et comptable n'y est pas une réussite16 ?

Pour le comprendre, il est important de comprendre le modèle américain (anglo?saxon) de Finances publiques.

Dans ce système l'ordonnateur est seul responsable de la légalité et de la régularité des opérations dont il a la charge, l'équivalent des services comptables dépendent de ses structures. Il n'est tenu que d'informer régulièrement un service du département du Trésor qui a pour mission la gestion de la trésorerie.

Ce dernier, le cas échéant, peut seulement rappeler à l'ordre l'ordonnateur afin que celui-ci étale ou organise les paiements et permettre, éventuellement, au département du Trésor d'émettre des emprunts en bons du Trésor. 17

Dans le système anglo-saxon de Finances publiques, chaque département ministériel présente ses comptes séparément. Alors que dans le système français, la tenue des comptes de l'Etat est holistique.

A ce niveau de notre propos, il est opportun de parler de la pertinence de la mise en œuvre d'une comptabilité d'analyse des coûts qui est par définition une comptabilité de gestion, c'est-à-dire une comptabilité propre au gestionnaire.

IV- LES LEÇONS A TIRER :

Inutilité de la tenue de la comptabilité d'analyse des coûts au titre du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics :

Ci-dessous, un extrait du rapport thématique de la Cour des comptes française intitulé « LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DE L'ÉTAT, DIX ANS APRÈS » qui démontre son inutilité dans le cadre de la séparation des ordonnateurs et des comptables.

« L'approche « holistique » de la comptabilité générale de l'État a conduit le producteur des comptes à écarter l'hypothèse de la tenue d'états financiers par ministère, qui auraient ensuite été consolidés sur le modèle britannique.

S'il a conforté le principe d'unicité de la personne morale de l'État et initialement simplifié la tenue de sa comptabilité générale, ce choix s'est avéré pénalisant au regard du principe de responsabilité des gestionnaires sur les comptes qui décrivent leur gestion. Faute pour la comptabilité générale de rendre compte de l'action individuelle des ordonnateurs principaux que sont les ministres, ceux-ci n'ont pas été pleinement incités à s'impliquer dans son processus d'établissement ou à en mobiliser les résultats pour justifier de l'efficacité de leur gestion et l'améliorer.

Conçue pour pallier ce manque d'appropriation, l'information sectorielle, qui présente les comptes de l'État par regroupements de missions budgétaires, n'a pas, à ce jour, démontré un apport indiscutable. N'ayant pas fait l'objet d'une large communication, elle demeure rarement connue et n'offre pas une vision pertinente du domaine de responsabilité des gestionnaires publics, en particulier du fait que les secteurs qu'elle définit regroupent, le plus souvent, plusieurs ministères.»18

- Échec, inavoué, de la réforme budgétaire française :

Cette affirmation est étayée par le rapport sus cité qui stipule à la page 102, dernier § :

«Ces constats devraient inciter à terme les pouvoirs publics à s'interroger à nouveau sur le bien-fondé de certains des choix structurants faits à l'occasion de la LOLF qui sont à l'origine d'une partie des limites rencontrées. Il en est ainsi du refus d'une budgétisation en droits constatés et de comptes par ministères, pourtant propres à favoriser la dynamique de responsabilisation des gestionnaires recherchée par la LOLF.»

En outre, le rapport précise que l'une des principales difficultés auxquelles font face les responsables de services ordonnateurs, est «de parvenir à motiver leurs agents à participer activement à la tenue de la comptabilité générale. Et il recommande, non moins, d'améliorer la formation des agents et renforcer l'attractivité des carrières financières dans les services ordonnateurs.».

Sur ce point, il ne serait pas plus simple, il nous semble, de rattacher les services comptables à l'ordonnateur et supprimer les services de l'ordonnateur en charge de la comptabilité (suppression de la séparation des ordonnateurs et des comptables publics). Cela aurait, en outre, le mérite d'économiser de l'argent.

- Complexité de la tenue de la comptabilité générale de l'Etat et son apport limité à la gestion budgétaire :

Même s'il a recommandé, plus ou moins (certains choix structurants discutables - p.102, dernier § ), de persévérer (10 ans après) dans la même voie, l'examen du rapport fait ressortir 10 constats préoccupants, qui doivent nous commander de revoir la stratégie quant à la mise en place d'une nouvelle comptabilité de l'Etat en Algérie.

Ces constats sont :

1/- Complexité de la tenue de la comptabilité générale de l'Etat (C.G.E.) (comptabilité d'exercice) ;

2/- Formation insuffisante à la C.G.E. au profit des services gestionnaires ;

3/- Coût important de l'investissement informatique qui demande, pourtant, encore plus d'investissements ;

4/- Appropriation insuffisante de la C.G.E. à l'extérieur de l'administration ;

5/- Apport limité de la C.G.E. à la gestion budgétaire (principale finalité de la réforme comptable de l'Etat non atteinte) ;

6/- Des données dont la disponibilité est trop tardive et la fiabilité insuffisante ;

7/- Application stricte des normes comptables problématique 19 ;

8/- Suivi complexe des opérations comptables des provisions pour charges et des provisions pour risques ;

9/- Une comptabilité pour l'essentiel ignorée par les agences de notation ;

10/- Certains choix structurants discutables.

En France, la comptabilité générale de l'Etat avait pour finalité l'appui à la gestion axée sur les résultats, elle devait, ainsi, contribuer à la mesure et à l'amélioration des performances des gestionnaires ministériels ainsi qu'à leur plus grande responsabilisation.

Deux principes, retenus dans la mise en place de cette comptabilité, ont limité de façon significative l'atteinte de cet objectif :

1- Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables.

2- L'approche «holistique» (et non par ministères) de la comptabilité générale de l'État.

Il était prévu que le progiciel de gestion intégré «Chorus» prenne en charge ces deux principes, pour ne pas dire contraintes.

Or, force est de constater, à la lumière de ce rapport, la prise en charge insuffisante ou partielle de «Chorus» qui aurait, pourtant, coûté autour de 1 milliard d'euros. Le rapport évoque ou recommande son amélioration, autrement dit qu'après 3 ans de mise en service et les investissements financiers très importants, «Chorus» n'est pas encore satisfaisant puisqu'il doit être, encore, amélioré.

- Le non alignement de la France sur le modèle anglo-saxon (maintien de la séparation des ordonnateurs et des comptables ? approche holistique de tenue des comptes):

Reste maintenant l'autre option qui consiste à revoir les fondements de la comptabilité publique en France, à savoir le principe et l'approche sus cités et que le rapport évoque en filigrane pour le premier et explicitement pour le second (p.59- §,1p.66- alinéa d et p.102- dernier §).

Seulement, le choix pour cette option voudrait dire l'alignement sur le modèle anglo-saxon. Option qui, pour des raisons qui ne nous concernent certainement pas, n'est pas évoquée clairement dans le rapport.

Il m'apparaît significatif d'évoquer, afin de faire une comparaison pertinente des deux modèles en question, le cas de la certification par la Cdc française, avec réserves, des comptes de l'exercice 2005.

A l'époque les experts français dépêchés à Alger, faisaient l'éloge de leur système en insistant sur le fait que la Cdc (du moins son équivalent, le GAO) américaine avait refusé de certifier les comptes du Gouvernement des Etats-Unis, alors que (ces experts ne rataient pas une occasion pour le souligner) les comptes de l'Etat français ont été certifiés, certes avec des réserves, mais certifiés quand même.

Plus tard, suite à une reconfiguration des membres de la Cdc (liée au changement de Gouvernement), il s'est avéré selon la «nouvelle» Cdc qu'en fait les comptes de l'exercice 2005 ne devaient, tout simplement, pas être certifiés car, selon elle, le dispositif de contrôle interne au niveau de la comptabilisation des opérations de recettes n'étaient pas garanti !

Par contre, pour ce qui est de la non-certification américaine, en réalité la version des experts français était fausse.

En effet, la certification des comptes aux Etats-Unis se faisant séparément, ministère par ministère ou par agence fédérale20. Ce qui s'était réellement passé, c'est que la certification des comptes du département de la Défense (les autres départements ont bien été certifiés) n'a pas eu lieu, pour des raisons objectives de manque de moyens et/ou de temps ayant pu permettre raisonnablement à l'auditeur de se prononcer.

Désarticulation des deux volets du nouveau système budgétaire :

Au-delà de ces précisions de taille, il faut surtout retenir qu'il existe dans l'organisation retenue par la France pour introduire la nouvelle gestion publique, une désarticulation des deux volets du système budgétaire, à savoir, le volet budgétaire à caractère technique (classification des dépenses par natures, enveloppes budgétaires, intégration des budgets de fonctionnement et d'équipement, gestion par programme axée sur les résultats?, etc.) et le volet lié à la responsabilité de gestion des dépenses publiques (exécution de la dépense publique : restructuration du processus d'exécution de la dépense publique, comptabilité d'exercice et comptabilité d'analyse des coûts).

Quand on sait que le second doit servir de feedback au premier, on ne peut pas occulter le fait que ce système tel qu'il a été conçu, ne peut pas être pertinent.

Deux pays dont les systèmes de finances publiques sont proches, la France et l'Algérie, ont engagé une réforme budgétaire et comptable. Un seul pays a, effectivement, échoué. Ce n'est pas l'Algérie et c'est ce qui doit mobiliser encore plus les efforts de nos autorités pour relever le défi de la recherche d'une solution originale et pragmatique.

CONCLUSION :

Sans revenir ou nous appesantir sur les dix constats évoqués, nous devons tenir compte de ce rapport quant à l'approche et à la démarche que doivent mettre en œuvre les autorités algériennes. Pour ce faire, les leçons suivantes doivent être tirées, dans le cas où les deux principes (choix structurant) évoqués plus haut présideraient la stratégie en question pour la mise en place d'une comptabilité patrimoniale :

1- L'investissement à mettre en place sera très lourd avec assurance de réussite très faible.

2- Le rapport coût/avantage doit, tout simplement, être une condition centrale dans la mise en place d'une nouvelle comptabilité de l'Etat. Ainsi, les avantages obtenus de cette comptabilité doivent être supérieurs au coût qu'il a fallu consentir pour la produire. Tel n'est pas le cas aujourd'hui en France (après dix ans).

3- L'ambition d'une mise en place d'une comptabilité patrimoniale doit être revue, sinon abandonnée, du moins revue à la baisse.

A cet égard, l'option pour une comptabilité en droits constatés modifiée (où certaines catégories d'actifs ou de passifs ne sont pas comptabilisées) nous paraît la plus sage, à tous points de vue.

Que cela soit pour la prise en compte de la conjoncture budgétaire défavorable ou pour la prise en compte de l'aspect organisationnel qui, à ce titre resterait en l'état, et ne nécessiterait pas une restructuration et donc une réorganisation lourde qui, à son tour, aurait demandé l'appui d'un Système d'information trop coûteux (voir p.129 du rapport de la Cour des Comptes française).

Toutefois, la mise en place d'un système d'information intégré demeure nécessaire puisque s'il y a un système qui se prête le mieux à un système d'information c'est bien le système comptable.

Leurs définitions respectives plaident pour la prise en charge totale du système comptable par un système d'information.

La meilleure preuve en est la définition de ce dernier, ci-après : «c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour acquérir, stocker, traiter et restituer les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. A ne pas confondre avec le système informatique qui est le support du système d'information. Les éléments constitutifs du système d'information sont les informations. Ces informations interagissent par le biais des processus et procédures de l'organisme. L'objectif du système d'information est de structurer les informations pour servir le métier et ses acteurs. Le système d'information est inséparable de son environnement». Cet environnement, dans notre cas, c'est la comptabilité de l'Etat ou tout simplement la comptabilité.

Heureuse coïncidence, la définition, disons moderne, donnée par l'article 3 de la loi 07-11 du 25 novembre 2007 portant système comptable financier est la suivante: «La comptabilité financière est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, de classer, d'enregistrer des données de base chiffrées, et présenter des états reflétant une image fidèle de la situation financière et patrimoniale, de la performance et de la trésorerie de l'entité, à la fin de l'exercice.». On aura remarqué qu'en tenant compte des deux définitions, on en déduit que la comptabilité est en elle-même un système d'information et pour cette raison il suffit de se référer au décret portant prise en charge de la comptabilité par un système informatique21 et de faire en sorte que le maître d'ouvrage, qui est le ministère des Finances, définit les exigences. Pour répondre à ces exigences, le maître d'œuvre, qui est l'intégrateur (il est souhaitable qu'il soit algérien) de la solution qui est, elle, propriété d'un Editeur d'ERP22 (Oracle, SAP, Microsoft?etc?), propose et réalise une solution et doit prouver qu'elle répond au besoin.

La définition généralement admise pour le progiciel de gestion intégré ou ERP est :

«Pour être intégré, un progiciel de gestion doit :

- émaner d'un concepteur unique ;

- garantir à l'utilisateur l'unicité d'information assurée par la disponibilité de l'intégralité de la structure de la base de données à partir de chacun des modules, même pris individuellement ;

- reposer sur une mise à jour en temps réel des informations modifiées dans tous les modules affectés ;

- fournir des pistes d'audit basées sur la garantie d'une totale traçabilité des opérations de gestion ;

- couvrir soit une fonction (ou filière) de gestion, soit la totalité du système d'information de l'entreprise.».

Il faut retenir de cette définition que le contrôle interne est assuré par ce système (garantie d'une piste d'audit et d'une traçabilité des opérations) et pour cette raison, l'ERP à mettre en place doit couvrir le Trésor public, au sens large, qui est constitué au sein du ministère des Finances, outre des services de la Direction Générale de la Comptabilité, des comptables ou receveurs des impôts, des douanes, des domaines et des gestionnaires de la Direction Générale du Trésor (qui gère la trésorerie, la dette, les interventions et les participations de l'Etat).

Au sens restreint, le Trésor est constitué des Trésoreries communales, de wilaya, centrale, principale et de l'Agence Comptable Centrale du Trésor et il dépend de la Direction Générale de la Comptabilité (D.G.C.).

C'est cette dernière qui est chargée à travers les services extérieurs, sus cités, d'exécuter les dépenses publiques qui représentent plus du tiers du PIB23, mais aussi de tenir la comptabilité de l'Etat (recettes et dépenses publiques).

La D.G.C. est chargée également de règlementer la comptabilité publique qui, en fait, concerne, outre le Trésor public, tous les départements ministériels ainsi que toutes les institutions publiques qui sont à l'origine de l'exécution des dépenses et des recettes publiques.

Ceci démontre la place centrale qu'occupe ou que, du moins, doit occuper la D.G.C. au sein du Trésor public et donc de l'Etat dans ses prérogatives financières.

Enfin, je voudrais terminer cet article par une citation de Malek Bennabi, dont la subtilité de la formulation devrait nous inciter à plus de rigueur et de pragmatisme.

«Il nous incombe encore plus, dans le monde économique, de cadrer nos idées avec notre réalité. A ce moment, on pourrait prétendre que deux et deux font quatre alors qu'en pratique nous agissons comme si cela donnait trois.

De même qu'il ne suffit pas de bâtir dans le monde de l'économie à partir de certaines idées alors qu'en pratique nous mettons nos projets sous la dépendance de la finance.» 24.

En ce qui nous concerne, là s'arrête notre contribution qui, espérons-le, sera au moins utile pour les autres intervenants sur le sujet.

Notes

10 - Il convient de souligner que l'obligation pour les entreprises de se conformer aux IFRS a eu un impact important sur leurs systèmes informatiques qui ont dû intégrer des données nouvelles pour répondre aux objectifs de qualité comptable et l'audit de l'existant les a souvent conduites à remettre en question leurs systèmes d'information et à en revoir l'architecture globale de manière à privilégier un projet d'ensemble harmonisé. A fortiori en est-il de même pour les Etats.

11- La « new public management » a été initiée au tout début du XXème siècle aux USA, à l'époque des présidences Taft et Wilson (1909-1921) et non pas (selon certaines sources françaises) dans les années 70. En 1947, le Président Truman nomme Herbert Hoover à la commission de réforme des ministères, qui en fait son président. Il est nommé président d'une commission similaire par le Président Eisenhower en 1953. Les travaux de ces deux commissions génèrent de nombreuses économies dans le fonctionnement du gouvernement. Dans les années 60 la NPM atteint son apogée. En 1961-1963 JFK nomma à la défense McNamara qui eut carte blanche pour gérer le département de la Défense comme une entreprise privée.(source M. Bouvier, professeur des Universités, lors de son intervention au cours du séminaire sur la nouvelle gestion publique organisée, le 24 octobre 2016, à Alger).

12 - Extraits du cadre conceptuel du recueil des normes comptables de l'Etat français.

13 - Source Wikipedia. Merci Messieurs J. Wales et L. Sanger cofondateurs de Wikipedia.

14 - Malek Bennabi, « Le problème des idées ».

15 - Sur ce sujet, voir article de presse intitulé : « Projet Chorus, tout se passe aussi mal que prévu. » Il y est précisé que « ce projet « pharaonique » s'est attiré une seconde volée de bois vert de la part de la mission d'information de la commission des finances sur la mise en œuvre de la LOLF, qui fournit une liste de 21 recommandations pour corriger les dérives du projet et pour éviter un blocage pur et simple. »

16 - Le 24 octobre 2016, s'est tenu un séminaire organisé par la Cour des comptes algérienne conjointement avec la Cour des comptes française, auquel j'ai participé en présentant le projet de réforme comptable de l'Etat en Algérie. A l'issue de ce séminaire, M. J.R. Alventosa, conseiller maitre auprès de la Cour des comptes française, qui a été chargé du rôle de modérateur, a déclaré, ni plus ni moins, que « 50 ans ne suffiraient pas pour la réalisation de la réforme budgétaire en France ». Selon lui, la gestion des finances publiques ne doit pas s'inspirer des pratiques de la sphère économique. Il m'avait dit en privé, lors du déjeuner, que les Etats-Unis avaient « fourgué » la nouvelle gestion publique à la France et cette dernière veut la fourguer à l'Algérie. Ce qui est, à mon avis, tout à fait faux.

17 - Information recueillie auprès de S. Vajs, Intermittent Advisor, US Treasury, lors d'une réunion tenue dans le cadre de l'assistance technique du Département du Trésor américain.

18 - Page 66, § « d » du rapport « LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DE L'ÉTAT, DIX ANS APRÈS » - Une nouvelle étape à engager - Rapport public thématique - février 2016..

19 - Pour prendre la mesure de l'incohérence de ce constat, il faut se rappeler la préoccupation première inhérente aux normes comptables internationales (déjà précisée plus haut-p.7, §5.) : « c'est celle qui veut que l'information comptable financière est, en premier, destinée à l'investisseur? ». Dans ce cas (officiellement c'est les citoyens et leurs représentants !), c'est l'Etat qui peut être assimilé (à travers le MdF qui est en charge de l'allocation des ressources), concrètement, à l'investisseur (et même pas les Investisseurs Directs Étrangers puisque les agences de notations internationales ignorent la comptabilité de l'Etat). D'où, encore une fois, l'absurdité de l'approche française, qui veut que l'Etat mette en place des normes qu'il est incapable de respecter, car coûtant trop cher. En effet, « les ordonnateurs estiment que la faisabilité des opérations de comptabilisation et leur rapport coûts/avantages gagneraient à être davantage pris en compte dans l'élaboration de la norme comptable. Certains invitent aussi le certificateur des comptes à veiller à ne pas exiger une « qualité comptable intégrale » qui serait inadaptée aux réalités et aux besoins de la gestion publique » (P.73 du rapport de la Cdc « LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DE L'ÉTAT, DIX ANS APRÈS »).

20 - P.121 du rapport « LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DE L'ÉTAT, DIX ANS APRÈS ».

21- Décret exécutif n°09-110 du 7 avril 2009 fixant les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques.

22 - Enterprise Resource Planning.

23 - Donnée datant d'avant la dernière flambée de prix du baril de pétrole.

24 - Je dois la connaissance de cette citation à Mme RIVOISY-MAAELASSAF, cadre à la Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique du ministère français des Finances (Séminaire sur la dépense fiscale qui s'est déroulé à Alger du 22 au 24 novembre 2009).

*Cadre au ministère des Finances.