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Un avant-projet soumis au Parlement : La santé revue et corrigée

par Z Mehdaoui

Le gouvernement algérien propose de nouvelles règles en matière de santé pour parer aux carences qui pourrissent la vie aux citoyens mais aussi aux praticiens. L'avant-projet de loi qui sera soumis au Parlement est par ailleurs décrié par certains praticiens de la santé qui dénoncent un « excès » de prérogatives que confère l'avant-projet de loi aux responsables des structures sanitaires, et ce au détriment des médecins notamment.

La durée de l'activité complémentaire des médecins ne peut excéder 20% de l'acti- vité hebdomadaire du service concerné, propose l'avant-projet de loi relative à la santé, qui suggère également que le nombre d'actes effectués au titre de cette activité ne peut dépasser 20% de ceux exercés au titre de l'activité publique. L'avant-projet de loi explique que cette activité complémentaire «s'exerce en sus de la durée légale et en dehors des horaires du service et pendant les week-ends sous le contrôle de la direction de l'établissement public de santé concerné». Expliquant l'activité complémentaire, le nouveau texte, rapporte l'APS, souligne dans son article 273, qu'elle est instituée au profit des fonctionnaires de santé durant les week-ends et après les heures légales du travail dans les établissements publics de santé à l'exclusion de toutes les autres structures. «Elle peut être assurée dans des structures de santé privées par des professionnels ayant le statut de contractuel». Selon l'avant-projet de loi, l'activité lucrative est maintenue au profit des professionnels de santé selon la réglementation en vigueur et sur la base d'un contrat entre l'établissement d'origine du professionnel de santé concerné et l'établissement et la structure cocontractante. L'article 274 de ce nouveau texte précise que l'activité complémentaire comprend les actes, les gestes médicaux, chirurgicaux et autres. «Elle est exercée au sein de l'établissement public de santé sur la base d'un contrat interne entre l'établissement et l'équipe soignante concernée», indique le texte. L'avant-projet de loi explique, en outre, que l'activité complémentaire au sein de l'établissement public de santé est assurée par les professionnels de la santé ayant la qualité de fonctionnaire et exerçant leurs activités au sein de l'établissement concerné. Elle peut être également exercée par des professionnels de la santé ayant le statut de contractuel, les professionnels de nationalité étrangère et les professionnels installés à titre privé sur la base d'un contrat définissant les obligations des deux parties et prévoyant les sanctions en cas de manquement d'obligations de ces professionnels. Dans son article 279, le texte stipule que lors de l'accomplissement des actes entrant dans le cadre de l'activité complémentaire, la responsabilité des professionnels de la santé concernés est engagée, soulignant que tout manquement aux obligations prévues par la même loi est considéré comme »faute disciplinaire grave de 3° degré».

Une nouvelle carte sanitaire

Le projet de la loi relative à la santé définit la carte sanitaire comme étant le schéma directeur de la santé qui fixe les normes de couverture sanitaire et détermine les moyens à mobiliser au niveau national et régional. Dans le souci d'assurer une répartition équitable des soins de santé, la carte sanitaire «tient compte du bassin de population, des caractéristiques épidémiologiques, sanitaires, géographiques, démographiques et socio-économiques», et vise, aussi, à «assurer l'accès aux soins en tout point du territoire national et améliorer les offres», précise le projet de loi. L'objet de la carte sanitaire tel que présenté dans ledit projet de loi est de «prévoir les évolutions nécessaires en vue d'adapter l'offre de soins, satisfaire de manière optimale les besoins de santé, définir l'organisation du système de soins et préciser les conditions de mise en réseau des établissements de santé». Evaluée et révisée périodiquement tous les trois mois, la carte sanitaire »détermine l'implantation, la nature, l'importance des installations sanitaires, y compris les équipements lourds, ainsi que les activités de soins nécessaires pour répondre aux besoins de la population» et «fixe, également, les limites des régions ainsi que les réseaux de prise en charge de problèmes particuliers de santé», est-il noté dans le projet de loi.

Un comité pour prendre en charge les «questions morales»

L'avant-projet de loi sur la santé propose la création d'un comité national de bioéthique pour la prise en charge des questions morales pouvant survenir lors de la pratique de la profession. L'article 351 de l'avant-projet propose la création d'un comité national de bioéthique, «chargé de donner des avis et des recommandations sur les problèmes moraux soulevés par la pratique professionnelle, la recherche scientifique et l'application des technologies dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, ayant pour objet l'être humain dans sa double dimension individuelle et sociale». Le texte propose que cette instance soit créée auprès du ministre chargé de la santé, et que sa composition, organisation et fonctionnement soient fixés par voie réglementaire. La bioéthique est définie dans l'avant-projet comme étant «l'ensemble des mesures et activités liées au don et au prélèvement d'organes et tissus, du sang humain et de ses dérivés, à l'assistance médicale, à la procréation et à la recherche biomédicale». Par ailleurs, le texte suggère la création de conseils nationaux, régionaux et locaux de déontologie médicale, de médecins, de chirurgiens dentistes et de pharmaciens. Ces instances, composées exclusivement de médecins, de chirurgiens dentistes ou de pharmaciens, élus par leurs pairs, créent un organe de coordination et fixent leurs règlements intérieurs. Les conseils nationaux, régionaux et locaux de déontologie sont investis, chacun en ce qui le concerne, du pouvoir de sanction et se prononcent sur les violations des règles de déontologie médicale. Ils peuvent être saisis par le ministre chargé de la santé, par les chefs d'établissements de santé publics et privés et par tout usager et/ou leurs représentants habilités.

Prélèvement d'organe avec le consentement du donneur

Le prélèvement d'organes humains ne peut être pratiqué sans le consentement préalable, exprès, libre et éclairé du donneur, stipule l'avant-projet de loi sur la santé dans son chapitre sur les dispositions relatives aux organes et aux tissus. «Sont régis par les dispositions de la présente loi, le sang humain et ses dérivés, les organes dont la moelle osseuse, les tissus et tout autre produit entrant dans son objet», lit-on dans les articles 365 et 366 de l'avant- projet de loi. Le texte précise que l'information du public en faveur d'un don d'éléments et produits du corps humain est assurée par le ministère chargé de la santé, ajoutant que la publicité en faveur d'un don d'élément ou produit du corps humain au profit d'une personne déterminée ou bien d'un établissement ou organisme déterminé est interdite. L'article 368 note que le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits en vue d'un don ne doit donner lieu à aucun paiement de quelque nature que ce soit. L'avant-projet de loi interdit de dévoiler l'identité du donneur au receveur, et l'identité du receveur au donneur ainsi que de divulguer les informations permettant d'identifier à la fois, le donneur d'un élément ou produit du corps humain et le receveur de celui-ci. Toutefois, cette interdiction peut être levée en cas de nécessité thérapeutique et dans les cas où le donneur et le receveur sont apparentés. Le prélèvement d'organes, en vue d'un don, sur une personne vivante mineure ou incapable est interdit. Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut s'effectuer sans le consentement authentifié et obligatoire de la personne concernée de son vivant. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements et les praticiens effectuant des transplantions d'organes et tissus au titre de ces activités, est-il précisé dans l'avant-projet.