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La loi sur la retraite publiée au Journal officiel

par Yazid Alilat

  Les retraites, anticipée et proportionnelle, défendues «bec et ongles» par certaines catégories professionnelles, ont vécu. La publication du Journal officiel N.78 correspondant au 31 décembre 2016 et au 1er Rabi Ethani 1438 met définitivement fin à ces deux dispositions et confirme la retraite à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes.

Comme il a été annoncé par des responsables du gouvernement, dont le Premier ministre, et des Caisses de sécurité sociale, il a été ainsi mis fin, avec une période transitoire de deux ans, à la retraite proportionnelle et anticipée. Car l'article 8 de la loi N.83-12 du 2 juillet 1983 indique que «sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment l'article 6 bis de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite». La loi n° 16-15 du 1er Rabie Ethani 1438 correspondant au 31 décembre 2016 vient ainsi modifier et compléter certaines dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. Donc, les deux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension de retraite est d'avoir au moins 60 ans (55 ans pour les femmes) et avoir travaillé au moins 15 ans. Mais, pour des raisons personnelles, le travailleur peut opter pour la poursuite de son activité «au-delà de l'âge cité ci-dessus, dans la limite de cinq (5) années, au cours desquelles l'employeur ne peut prononcer sa mise à la retraite» (Art.6). Et, comme la loi est souple, l'article 3 de la même loi laisse la porte ouverte à la retraite anticipée, mais dans le cas des métiers pénibles, objet d'un vif débat entre syndicats de l'enseignement et l'UGTA sur la nature de la pénibilité des métiers, dont celui d'enseignant. Ainsi, l'article 3 de cette loi stipule que «les dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : Art. 7. Le (la) travailleur (se) occupant un poste de travail présentant une haute pénibilité peut bénéficier de la pension de retraite après une durée minimale passée à ce poste.

La liste des postes de travail et les âges correspondants ainsi que la durée minimale passée dans ces postes, visés à l'alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire».

En d'autres termes, les métiers pénibles, qui n'ont pas encore été déterminés, ouvrent droit à une retraite anticipée, en tout cas avant l'âge légal de départ à la retraite.

Quant à la possibilité pour les cadres de l'Etat de ne pas partir en retraite et de rester à leur poste du fait du déficit de cadres partis en retraite, l'article 4 de la nouvelle loi en explique les contours. Cet article (4) stipule en effet que « les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par un article 7 bis rédigé comme suit : Art. 7 bis. Pour les professions hautement qualifiées et les métiers déficitaires, l'âge de la retraite, cité à l'article 6 ci-dessus, peut être reculé à la demande de (la) travailleur (se) concerné(e). La liste des professions hautement qualifiées et des métiers déficitaires ainsi que les conditions et modalités d'ouverture de droit à la prorogation de l'âge de la retraite et aux règles spécifiques de liquidation de la pension y afférentes, sont fixées par voie réglementaire».

Pour remplir ses engagements sociaux, le gouvernement laisse encore la porte ouverte pour les deux prochaines années aux départs ?'anticipés'', mais avec une durée de travail de 32 ans. Il s'agit notamment des départs en retraite avalisés par certains ministères, dont celui de l'Education nationale, et dont les dossiers ont été déposés avant la fin 2016. C'est l'article 61 bis, qui en définit l'application. Celui-ci stipule que «sans préjudice des dispositions de la présente loi et pour une période transitoire de deux (2) années, le bénéfice de la pension de retraite peut être accordé avec jouissance immédiate lorsque le travailleur salarié a accompli une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égales à trente-deux (32) ans au moins, et atteint ou dépassé l'âge minimal fixé ci-après : cinquante-huit (58) ans en 2017 ; cinquante-neuf (59) ans en 2018. L'admission en retraite dans les cas prévus à l'alinéa ci-dessus, intervient à la demande exclusive du travailleur salarié».

Le même article précise en outre que «l'âge prévu à l'article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, est applicable aux travailleurs cités dans le présent article, à compter du 1er janvier 2019 ». La loi n° 16-15 du 1er Rabie Ethani 1438 correspondant au 31 décembre 2016, qui modifie certaines dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite est entrée en application à partir du 1er janvier 2017.

Djaouad Bourkaïb, DG de la sécurité sociale au ministère du Travail, avait estimé, après la décision du gouvernement de mettre fin à la retraite anticipée que «la retraite proportionnelle et sans condition d'âge disparaît, car elle a été mise en place dans le cadre de l'ajustement structurel du FMI et cela va être supprimé pour que la retraite revienne à 60 ans». «Ce qu'on supprime, a-t-il jouté, c'est le départ volontaire sans raison à 50 ans. Ce n'est pas possible de maintenir ce système, c'est quelque chose qui va porter préjudice au système de retraite.»