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La médiation en tant que mode alternatif de règlement des litiges

par Ahmed Aoued*

Suite et fin



Les types de médiation



Il existe trois types de médiation : Judiciaire, institutionnelle et conventionnelle.

La médiation judiciaire

Elle a ses fondements juridiques dans un texte de lois. Elle relève des pouvoirs du juge, qui peut proposer aux parties de régler leur conflit à l'amiable en les renvoyant devant le médiateur. La médiation judiciaire peut porter sur tout ou une partie du litige.

Elle peut être proposée en matière civile dans les litiges entre voisins, entre un propriétaire et un locataire, un employeur et un salarié etc ; comme elle peut être proposée en matière pénale par le procureur de la République avec l'accord de la victime et de l'auteur présumé.

Qu'elle soit civile ou pénale, la médiation judiciaire peut être envisagée à tous les stades de la procédure et quel que soit le juge ou le tribunal saisi (juge d'instance, tribunal de grande instance, juge des référés, conseil de prud'hommes). Dans tous les cas de figure, la médiation suspend la procédure judiciaire mais ne dessaisit pas le juge.

La médiation institutionnelle

C'est celle qui est pratiquée au sein d'institutions de médiation telles que la Chambre de Commerce de Paris (CCI) ou la médiation de l'Organisation Mondiale de la Protection Intellectuelle (OMPI). Dans tous ces cas, c'est l'institution elle-même qui propose un règlement de médiation et tous les autres services rattachés tels que la mise à disposition d'une liste de médiateurs, le lieu de la médiation et la logistique nécessaires au déroulement d'une médiation (secrétariat, traducteurs, interprètes, experts etc). La médiation institutionnelle est régit par des règlements internes à l'institution et les médiateurs sont généralement indépendants de cette institution, même si c'est elle qui les rémunère. Ce type de médiation présente des garanties de sécurité et d'expertise certains dans les litiges de commerce international.

La médiation conventionnelle

C'est celle qui est initiée par les parties elles-mêmes qui décident suite à un litige de se rapprocher d'un médiateur pour arriver à une solution. En Europe, ce type de médiation gagne de plus en plus de terrain et on observe que de plus en plus de personnes recourent à la médiation pour régler leur conflit plutôt que de passer par les avocats et la justice.



Les champs d'application de la médiation



La médiation s'étend à un vaste domaine d'application dont les plus fréquents sont : La médiation familiale (divorce, garde des enfants, etc); la médiation commerciale, (vente, achat, prestations de services, commerce international etc); la médiation pénale (tous types de délits prévus par les textes ou laissés à la discrétion du juge pénal); la médiation sociale (conflits de travail, licenciements)(1) ; la médiation scolaire (conflits entre élèves, entre élèves et enseignants, entre enseignants et administration); la médiation interculturelle (conflits entre personnes de différentes cultures); médiation santé (conflits entre patients et personnel soignant), la médiation environnementale (pollution, aménagement du territoire). Dans certains pays la médiation s'étend même aux affaires criminelles, mais sous certaines conditions qui excluent toute interférence avec la peine. Cependant il serait prétentieux de dire que la médiation est le moyen par lequel on peut régler tous les conflits. Il y a certains conflits qui ne peuvent et ne doivent être résolus qu'au sein d'un tribunal et par une application stricte des règles du droit.



La procédure de médiation



La mise en oeuvre de tout processus de médiation repose sur l'interaction de deux éléments fondamentaux: les parties et le médiateur.

Introduction de la demande de médiation

Il n'y a pas de médiation sans convention. Telle un contrat de droit privé, la convention de médiation est le reflet de la volonté des parties d'aller devant le médiateur pour tenter de trouver une issue à leur conflit. Cependant, à la différence du contrat, la convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre partie sans que cette dénonciation puisse produire des effets juridiques sur la partie dénonciatrice, puisque la médiation repose essentiellement sur la volonté des parties. La convention peut prendre soit la forme d'une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit la forme d'un compromis indépendant rédigée après la naissance du litige. Ainsi en matière commerciale par exemple, les parties peuvent prévoir dans leur contrat une clause spécifique de recourir à la médiation en cas de litige.

Si le litige est déjà né et en l'absence d'une telle clause, les parties peuvent toujours rédiger une clause qui leur permette de soumettre leur litige à la médiation.

La nomination du médiateur

Elle est décidée en fonction du type de médiation. Dans une médiation judiciaire c'est le juge qui propose aux parties un médiateur qu'elles sont libres d'accepter ou de le refuser.

Dans une médiation institutionnelle c'est le responsable de l'institution dans laquelle se déroule la médiation qui propose aux parties un médiateur parmi la liste de ses médiateurs. Les parties ne sont obligées de l'accepter et peuvent désigner leur propre médiateur. Dans une médiation conventionnelle, c'est les parties elles-mêmes qui choisissent le médiateur parmi la liste de médiateurs assermentés inscrits au tableau. Dans des cas complexes, les parties peuvent opter pour la co-médiation, c'est-à-dire la désignation de plusieurs médiateurs pour le même litige.

Le champ d'intervention

En principe il n'y a pas de limites territoriales à l'exercice de la fonction de médiateur. A l'instar de l'avocat, le médiateur peut, sous certaines conditions, intervenir sur tout le territoire national aussi bien dans le cadre d'une médiation institutionnelle que conventionnelle. Au sein de l'Union européenne, les médiateurs peuvent exercer ou intervenir ponctuellement dans n'importe des 27 pays qui constituent l'Union.

La responsabilité du médiateur

Dans l'exercice de sa fonction le médiateur est tenu d'observer les trois principes directeurs de toute médiation, à savoir : la confidentialité, la neutralité et l'impartialité, le cas échéant, l'une ou les deux parties peut demander sa récusation. En cas de faute grave, le médiateur, peut faire l'objet de mesures disciplinaires par ses pairs conformément au code de déontologie qui régie la profession et auquel il a adhéré avant de prendre sa fonction.



Les étapes de la médiation



Schématiquement, on peut confiner le processus de la médiation à trois étapes :

La session d'information

Durant la première séance de médiation, le médiateur fait une présentation de sa mission en expliquant clairement aux parties le but de la médiation, son rôle à lui en tant que facilitateur et le rôle des parties en tant qu'acteurs clés du processus de médiation. Ensuite les parties et le médiateur passent en revue les termes de la convention de médiation et sont informées des règles de nature organisationnelles liées au déroulement de la médiation et conviennent avec le médiateur sur certaines modalités procédurales telles que la durée de chaque session de médiation, l'horaire des sessions, le lieu de la médiation et accessoirement, le nombre de sessions ainsi que tout autre arrangement que les parties souhaitent inclure avant d'entamer le processus de médiation. C'est aussi durant cette première séance que les parties conviennent avec le médiateur du montant de ses honoraires.

D'une manière générale ce sont les deux parties qui sont responsables des honoraires du médiateur conformément à la convention de médiation. Il arrive cependant que c'est la partie qui a initié la médiation qui se charge de la majeure partie des frais et l'autre partie complète le reste des honoraires par une petite somme. Encore une fois, il n'y a pas de règle générale et c'est aux parties de décider ce qui leur convient le mieux.

Les sessions de médiation

Il existe deux options dans la manière de mener une médiation :

(i) La médiation indirecte ou pré-médiation : Avant de commencer une médiation, le médiateur peut, soit à sa demande, soit à la demande de l'une ou des 2 parties, procéder à des séances de pré-médiation durant lesquelles il reçoit les parties séparément.

Le but de ces pré-médiations est de prendre connaissance de la nature du conflit, avoir des informations préalables que les parties n'oseraient pas soulever durant les sessions de médiation, jauger la charge émotionnelle des parties etc...

Il faut souligner que ces pre-médiations sont facultatives, de courte durée et ne sont pas utilisées par tous les médiateurs.

En outre, le médiateur ne doit pas rapporter à l'autre partie le contenu de ces discussions séparées à moins que l'autre partie ne l'y autorise et vice versa.

La médiation directe: Ce sont les séances qui réunissent les parties et le médiateur dés le premier contact et sans pré-médiation. Elles se déroulent sous l'œil et l'ouie du médiateur dont le rôle principal est d'aider les parties à communiquer et à s'entendre mutuellement dans le but de reconstruire le lien détruit par le conflit.     Pour cela, le médiateur doit scrupuleusement veiller au bon déroulement de la médiation et éviter tout abus, ou propos irrespectueux ou intempestif de l'une ou de l'autre partie de façon à maintenir un climat prospère au dialogue et à la communication.

Durant tout le processus de médiation, le médiateur doit être neutre, impartial et indépendant, trois qualités essentielles qui lui permettent d'instaurer une certaine confiance entre lui et les parties, acquérir une adhésion de celles ci au processus de la médiation et au final légitimer l'accord de médiation.

Pendant la médiation, chaque partie qui le souhaite peut se faire assister par son conseil ou son avocat, mais le déroulement de la médiation n'est pas public. Celle-ci peut avoir lieu au cabinet du médiateur, au domicile d'une des parties ou dans un endroit neutre sur le quel les parties et le médiateur se mettent d'accord au préalable.

L'accord de médiation

Il constitue l'aboutissement des parties à la résolution de tout ou seulement une partie de leur litige. A la différence d'une procédure judiciaire ou c'est le juge qui décide par un jugement de l'issue du litige qui lui est soumis ; dans la médiation ce sont les parties elles-mêmes qui adoptent la solution qui convient le mieux à leurs intérêts. De plus, dans un jugement le juge décide conformément à une application stricte du droit ; dans une médiation, les parties peuvent faire abstraction de la loi stricto sensus et régler leur litige en dehors de toute norme juridique, sous la double réserve : (a) que l'accord ne soit pas contraire à l'ordre public ou (b) excessivement attentatoire aux intérêts d'une des parties (généralement la plus vulnérable).

Si c'est deux critères ne sont pas respectés, le médiateur ne peut pas valider l'accord de médiation et doit attirer l'attention des parties sur l'invalidité de celui ci ou de certaines de ses parties. En principe ce sont ces dernières qui se chargent de la rédaction de l'accord et peuvent solliciter si elles le désirent, l'aide du médiateur. Dans des litiges complexes, les parties peuvent faire appel à des professionnels (avocats, notaires) pour rédiger l'accord de médiation. Pour donner plus de poids et de crédit à leur solution, les parties ont la faculté, si elles le désirent, de faire valider l'accord de médiation par le juge ou le notaire du lieu de leur domicile. L'accord de médiation acquiert ainsi la force d'un jugement et devient exécutoire pour les parties.

En cas de non-exécutionn par l'une des parties, le juge peut, comme dans une décision de justice, requérir la force publique.


Conclusion

En adoptant la médiation comme mode alternatif de règlement des conflits, le législateur algérien n'a fait que suivre l'évolution d'une pratique émergente qui commence à se développer dans un nombre croissant de législations aussi bien dans les pays du Nord que ceux du Sud. Pour l'Algérie, les avantages immédiats d'une telle adoption sont doubles :

1/ Sur le plan judiciaire, la médiation peut contribuer à désengorger les tribunaux en les allégeant d'un certain nombre de litiges mineurs en matières civile et commerciale. En matière de commerce international, un système de médiation fiable, crédible et performant pourrait être un atout non négligeable en direction des investisseurs nationaux et étrangers qui pourront régler leurs litiges rapidement en lieu et place d'un arbitrage qui devient de plus en plus onéreux et complexe et qui nécessite souvent des déplacements hors du territoire.

2/ Sur le plan socio économique: la formation des médiateurs pourrait jouer un rôle non négligeable dans la résorption d'une partie des étudiants licenciés notamment en droit et bien évidemment dans les autres disciplines et contribuer ainsi à long terme à la professionnalisation de la fonction de médiateur national. L'adoption de la loi sur la médiation est une étape importante certes, mais le plus grand travail reste à faire pour les pouvoirs publics : Mettre cette loi en application, organiser la profession de médiateur et mettre en place les structures et mécanismes adéquats pour assurer à ce nouveau mode de règlement des litiges toutes les chances de réussite. (Pour en savoir plus sur la médiation, voir le si site www.swiss-consulting. net).




*Docteur d'Etat en droit (GB)
Master en médiation (Suisse) www.swiss-consulting.net
(1)Jean Louis Lascoux, Pratique de la médiation, Esf Editeur, 4éme édition 2007, p.78.





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