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L e serment
prononcé par le praticien médical identifie à sa juste valeur l'importance de
la relation morale qui le lie avec son malade. En dehors de l'aspect socio-économique
du malade, ce dernier se confie.
La relation entre le médecin et le patient s'inscrit dans la confiance établie d'emblée dans l'accueil et le discours humaniste. Le serment ne s'éloigne nullement du respect du droit humain, car il demeure une inspiration fondamentale. Depuis la création de la vie, le statut du malade demeure sans changements, car dans la difficulté de sa santé, il se livre au médecin. Ce dernier, sans frontières, évolue dans sa pratique qui lui confère un pouvoir technique de guérison, tant recherché par le malade, réduit moralement par sa déchéance physique et morale. Le serment abolit la notion de « pouvoir »du médecin sur le malade. De par le monde, le médecin, autorisé à exercer, est dans l'obligation de prononcer un serment, souvent simplifié et modifié par rapport aux valeurs de chaque nation. L'essentiel, est que le fond demeure universel, à savoir le respect des exigences morales ou éthique. Un véritable engagement dans le respect de la dignité humaine. La médecine, c'est avant tout, une pratique d'ordre humanitaire qui se soucie d'autrui, et s'efforce d'apporter le soulagement approprié. Il ne peut y avoir de médecine sans sollicitude. La philosophie du serment repose sur la relation quotidienne entre le médecin et son malade qui peut durer dans le temps en éloignant tout signe qui peut frustrer le confident et l'amener à remettre en cause l'acte noble de la pratique médicale. Le médecin adhère à la situation du malade pour une prise en charge d'abord psychologique afin d'accroître les chances éventuelles de guérison. Du serment d'Hippocrate, est né l'essentiel de la déontologie médicale. En Algérie, la prestation du serment est devenue officielle avec l'avènement de la loi 85-05 relative à la protection et à la promotion de la santé, notamment dans son article 199 qui stipule : ?Le médecin, le chirurgien dentiste et le pharmacien autorisé à exercer, prononce un serment devant ses pairs, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.'L'article a été modifié par la loi 90-17, modifiant et complétant la loi mère à savoir la loi 85-05 relative à la protection et à la promotion de la santé pour devenir l'article 3 :' Pour être autorisé à exercer, tout médecin, chirurgien dentiste ou pharmacien remplissant les conditions prévues aux articles 197 et 198 ci- dessus, doit s'inscrire auprès du conseil régional de l'ordre territorialement compétent, prévu par la présente loi et prononcer, devant ses pairs, membres de ce conseil, un serment fixé par voie réglementaire'. Ainsi, l'autorisation d'exercer une profession est intimement liée à deux actes obligatoires : 1- L'inscription au tableau de l'ordre et, 2- Prononcer un serment devant ses pairs. La même loi ,dans son article 9, précise que le titre IX de la loi modifiée(85-O5), est désormais intitulé « Déontologie médicale », et l'article 267 est remplacé par l'article 267/1 qui rappelle les sanctions disciplinaire en cas de manquement aux obligations fixés par loi ainsi qu'aux règles déontologiques et L'article 267/2 qui indique la création du conseil national de déontologie médicale constitué par trois sections (médecin, chirurgien dentiste et pharmacien) ordinales, et trois sections ordinales régionales. L'article 267/6 clarifie : 'Un décret portant code de déontologie médicale fixera les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil national et des conseils régionaux de déontologie médicale, ainsi que les règles de déontologie et les sanctions disciplinaires relatives aux infractions en la matière' Effectivement, le décret exécutif portant code de déontologie a vu le jour deux après la loi suscitée (loi-90/17). Malheureusement, l'ambigüité est de taille entre la loi et le décret exécutif 92/276 du 06 juillet 1992, sur la pratique officielle des professions de la santé, notamment la prestation du serment. Concernant l'autorisation d'exercer une profession médicale, dans la loi 90-17, elle sujette à deux actions obligatoires à savoir, l'inscription au tableau du conseil régional de l'ordre et la prononciation du serment fixé par voie réglementaire devant ses pairs élu(es) du même conseil. Ce qui veut dire à notre humble avis, le serment ; même établi par le conseil national de déontologie médicale, il doit avoir l'aval des pouvoirs publics à travers une décision officielle. A ce jour, il n'existe pas de serment fixé par voie réglementaire. Un vide qui met dans l'embarras les conseils régionaux de déontologie médicale. Ce qui veut dire tout simplement, que l'inscription au tableau se limite à ce jour, à fournir un dossier administratif (photos, extrait de naissance, photocopie du diplôme, attestation de travail) accompagné d'une demande d'inscription et d'une déclaration sur l'honneur où le praticien s'engage à respecter les règles de déontologie médicale. En consultant le décret 92-276 portant code de déontologie, qui fixe les modalités d'organisation et de fonctionnements des divers conseils (national et régional) de déontologie médicale, on se rend compte que l'inscription au tableau est en contradiction avec l'article 3 de la loi 90-17. En effet, dans l'article 5 du décret cité, il est mentionné :'Le médecin, le chirurgien dentiste et le pharmacien, lors de son inscription au tableau doit affirmer devant la section ordinale régionale compétente qu'il a eu connaissance des présentes règles de déontologie et s'engager par écrit à les respecter.' La prestation de serment qui demeure obligatoire dans le processus de l'inscription au tableau régional, n'est pas évoquée. La rédaction de l'article incomplète, installe l'ambigüité. il aurait été préférable de recopier correctement l'article 109 du code de déontologie médicale Français à travers lequel le notre s'est fortement inspiré à savoir : « Tout médecin lors de son inscription au tableau , doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter .» Selon l'article 205 du chapitre V (De l'inscription) du code de déontologie médicale, l'inscription telle que prononcée dans l'article 5 qui fait fi au serment, rend licite l'exercice des trois professions médicales. De ce qui précède, on peut affirmer que le corps médical exerçant à ce jour en Algérie et inscrit aux tableaux régionaux territorialement compétents, n'est pas autorisé à exercer, car il n'a pas prononcé de serment, acte obligatoire qui complète son inscription. En conclusion, la procédure dans l'acquisition de l'autorisation d'exercer une profession médicale, n'étant pas respectée, faute de la promulgation du serment par voie réglementaire, évoque le marasme entretenu dans la gestion de notre système de santé. Vingt quatre années après la modification de la loi 85-05, qui a permis l'annonce de la création du conseil national de déontologie médicale, et des différentes sections régionales ordinales, et vingt deux après le décret exécutif portant code de déontologie médicale, le serment n'est pas encore fixé par voie réglementaire. Une entrave au fonctionnement des sections régionales, qui en dehors de leurs rôles déontologiques et disciplinaires, leur force réside dans leur rôle administratif qui consiste à l'inscription obligatoire au tableau régional pour être autorisé à exercer. Une décision ministérielle d'affectation ne peut être valide sans l'inscription ordinale. Ce « contre pouvoir » mal accepté, retarde l'officialisation du serment qui entretien l'équivoque quant à l'autorisation d'exercer. Les ordres médicaux sont universels, et ils ont permis à beaucoup de pays dans la concertation, à instaurer la complémentarité dans la recherche de la qualité dans la pratique médicale à tous les niveaux, particulièrement dans la médecine de libre pratique. Dans la recherche de l'optimisation de la santé, les ordres médicaux demeurent incontournables. Espérant, que le projet sur le nouveau code de la santé apportera les méthodes universelles innovatrices pour une santé de qualité à la portée de tous. Il suffit de bien copier. * Président du conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes - Région de Tlemcen - Conseiller national de la section ordinale nationale. |
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