Envoyer à un ami | Version à imprimer | Version en PDF

Le football professionnel et professionnalisme du football

par F. H.

Le professionnalisme est un passage obligé, imposé par la FIFA; tout club qui n'aura pas une licence CAF (professionnelle) ne sera pas autorisé à participer à une compétition internationale.

La FIFA a fixé, préalablement, ces exigences, elles sont sportive, administrative, juridique, financière, infrastructurelle et de personnel.

Ceci dénote du bon vouloir de la FIFA pour écarter l'Etat de la destinée du sport de haut niveau, qui reste aux yeux de celle-ci, un moyen d'éducation et d'investissement.

La notion du fair-play financier est aussi à l'ordre du jour de la FIFA, car soumettre le club professionnel à une gestion financière transparente reste l'un des soucis de la FIFA.

Notre sujet traite le volet juridique du décret portant sur le professionnalisme et les quiproquos qui en résultent lors de son application, suite à des mauvaises interprétations, appréciations.

Définition du club sportif professionnel

Société commerciale générant des bénéfices par le produit de la prestation sportive.

L'Etat a instruit les clubs pour se constituer en SPA, constituant ainsi un désengagement de l'Etat en matière de financement, d'une part, et l'engagement du club au caractère purement commercial - article 544 du code du commerce, qui stipule que le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme et son objet; il suffit seulement à une SPA que la forme pour avoir le caractère commercial, sans toutefois voir le contenu de son objet, ceci dénote le caractère purement commercial des clubs professionnels.

Il est clair que le club professionnel, devenu société par actions, géré par des personnes physiques privées et bénéficiant de certains avantages de l'Etat, tels que l'octroi du terrain d'assiette du centre d'entraînement au dinar symbolique, la contribution de l'Etat de 80% du coût de la réalisation et d'un crédit à un taux bonifié, ceci présente le rôle de régulation que joue l'Etat pour les nouveaux investissements. On peut ainsi dire que le club professionnel n'a plus le droit aux subventions de l'Etat, ni à la donation des entreprises publiques, il n'y a aucun support juridique pour octroyer une subvention à un club professionnel.

Il faut différencier entre un club professionnel et une association sportive régie par la loi 90/31 du 04/12/1990 pour l'octroi de la subvention. Pour cette dernière, la réglementation prévoit la subvention ainsi que la donation des entreprises à caractère commercial. L'Etat incite même ces entreprises à aider ces associations en vertu de l'article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées portant déduction à l'impôt des donations au profit des associations à caractère non lucratif, la déduction se fait à concurrence du montant alloué.

Pour le sponsoring et la publicité

Par définition le sponsoring est une technique de communication dont le but est de valoriser l'image d'une entreprise en attachant son nom à un événement, le recours à celui-ci a un objectif d'image, de notoriété, de réseau et de motivation.

En vérité, le sponsoring, tel que conçu en Algérie, se rapproche beaucoup plus du mécénat et de la philanthropie qu'autre chose.

Les SPA, et toute société de droit privé à capital public, sont des entreprises industrielles et commerciales, toutes les dépenses vont être justifiées vis-à-vis des organes de contrôle. Dans le cas du sponsor du club professionnel, cette prestation fournie par le club se caractérise comme un acte de commerce, qui sert essentiellement à promouvoir les produits et les marques de l'entreprise. Le recours au sponsoring fait suite à une mévente des produits de la société ou suite à une concurrence farouche avec d'autres entreprises fournissant le même produit et les mêmes prestations. Le recours au sponsoring représente un investissement qui présentera plus tard obligatoirement des gains à l'entreprise, même le montant de la prestation, si elle existe, doit être proportionnel aux gains engendrés par le sponsoring.

Dans ce cas, et si la prestation ne va pas générer des bénéfices et des gains, elle sera considérée comme acte de mauvaise gestion. Au contraire, le contrat de sponsoring va engendrer des incidences financières préjudiciables à l'entreprise.

L'entreprise peut faire l'objet de contestation et ou de dénonciation par le comité de participation qui a un droit de regard sur tous les actes de gestion en vertu de la loi 90/11 portant relation de travail du 21/04/1990, et par le commissaire aux comptes.

Le code du commerce fait allusion à ce cas de figure (voir l'article 811 alinéa 3 du code du commerce «œuvrer contre les intérêts de l'entreprise»).

En tout état de fait, les sociétés de droit privé à capital public ne sont tenues de sponsoriser que si elles éprouvent le besoin de satisfaire les objectifs ci-dessus évoqués.

Les contradictions du décret n°06-264 du 08/08/2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts types des sociétés sportives commerciales avec la loi relative aux associations

Contradictions d'ordre réglementaire et juridique entre la loi 90/31 relative aux associations du 04/12/1990, et le décret exécutif n°06-264 du 08/08/2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts types des sociétés sportives commerciales.

L'article 2 de la loi relative aux associations stipule que l'association constitue une convention régie par les lois en vigueur dans le cadre de laquelle des personnes physiques ou morales se regroupent sur une base contractuelle et dans un but non lucratif, c'est-à-dire ne doit en aucun cas générer des bénéfices, et d'un autre côté l'article 7 du décret 06-264 portant professionnalisme permet aux associations sportives, après l'évaluation de son patrimoine, d'être actionnaires dans la SPA nouvellement créée, ce qui représente une infraction à la réglementation en vigueur, et un non-sens juridique car ceci est en contradiction avec la vocation des associations à but non lucratif.

Conclusion

- Les clubs professionnels n'ont plus le droit aux subventions de l'Etat, aucune prise en charge réglementaire et juridique n'a été faite à ce jour.

- L'association sportive ne peut être actionnaire, contradiction avec le texte juridique de référence, la loi 90/31.

- Les SPA, et toute société de droit privé à capital public «Sonatrach et autres», ne peuvent pas jouer le rôle de régulation qui incombe à l'Etat, en octroyant des sommes à une autre société de droit privé à capital privé.

- Recommandations

- Revoir le décret 06-264 portant professionnalisme, qui présente beaucoup de contradictions.

- Instituer un organe de contrôle indépendant et pluridisciplinaire pour le suivi, le contrôle et l'assistance aux clubs professionnels.

- Evaluer le patrimoine des associations sportives, et les vendre au plus offrant; en cas de mévente, le club reste amateur.

- Prévoir un fonds pour la régulation en matière de financement, des garanties réglementaires doivent être prévues.

- L'obligation de création des académies de football, et son indépendance financière.

- Considérant que le club professionnel présente deux aspects, l'un sportif et commercial, et l'autre éducatif et d'éthique, la moralité de tous les acteurs doit passer au crible, «doit bénéficier de ses droits civils et civiques, aucune condamnation pénale ou criminelle de toute nature».

- Voir les possibilités de s'en débarrasser, des responsables des ex-associations qui ont prouvé leurs défaillances et leur faillite en matière de gestion des clubs.

* Ingénieur

Référence des textes

- Décret exécutif n°06-264 du 08/08/2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts types des sociétés sportives commerciales.

- Code du commerce 1975.

- La loi 90/31 relative aux associations du 04/12/1990.

- Arrêté n°39 du 01/07/2010 fixant le modèle du cahier des charges devant être souscrit par les sociétés et clubs sportifs professionnels.