Envoyer à un ami | Version à imprimer | Version en PDF

Dépenses publiques: L'Etat veut être plus près de son argent

par Djamel Belaïfa

Pour une meilleure gestion du budget alloué aux institutions et administrations étatiques et autres établissements publics à caractère administratif assimilé, le décret exécutif 92-414 du 14 novembre 1992, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées, vient d'entre modifié et complété par le décret exécutif 09-374 du 16 novembre 2009 qui vient d'être publié sur le journal officiel.

 A la faveur du nouveau décret, plus d'une quinzaine d'articles ont été ainsi modifiés ou complétés par l'insertion d'articles bis. A ce titre, l'article 2 du décret exécutif 92-414 complété et modifié stipule que le contrôle préalable des dépenses engagées s'applique aux budgets des institutions et administrations de l'Etat, aux budgets annexes, aux comptes spéciaux du Trésor, aux budgets des wilayas, des communes, des établissements publics à caractère scientifique et culturel et professionnel et aux budgets des établissements publics à caractère administratifs et assimilés.

 La nouvelle loi précise que la mise en oeuvre de la mesure d'extension du contrôle préalable aux communes s'effectue, graduellement, selon un calendrier fixé par les ministres chargés respectivement du budget et des collectivités locales. Outre les institutions sus-citées, le nouveau décret insert un article 2 bis stipulant que le contrôle des dépenses dans sa forme a posteriori s'applique aux budget des établissements scientifiques et culturel et professionnel aux budgets des centres de recherches et de développement, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises publiques économiques, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d'une opération financée sur le budget de l'Etat. L'on relèvera aussi à l'étude des autres modifications (article 3 modifié), que le contrôleur financier établit trimestriellement ou semestriellement selon le cas, un rapport relatant les conditions d'exécution du budget qu'il adresse au ministre chargé du budget et à l'ordonnateur concerné.

 A ce titre, et conformément aux nouvelles dispositions, une série de projets sont soumis, préalablement à leur signature, au visa du contrôleur financier. Entre autres projets, l'on citera les projets d'actes de nomination, de titularisation et ceux concernant la carrière et la rémunération des personnels... les projets d'états nominatifs établis à la clôture de chaque exercice budgétaire, les projets des marchés publics et avenants... Sont en outre soumis au visa du contrôleur financier (article 7 modifié et complété) tout engagement appuyé de bons de commande, de facture pro-format, de devis ou de projets de contrats lorsque le montant ne dépasse pas le seuil prévu par la réglementation des marchés publics, tout projet d'acte portant allocation de dotation budgétaire... tout engagement relatif aux remboursements de frais aux charges annexes ainsi qu'aux dépenses sur régies justifié par des factures définitives.

 Les engagements frappés d'irrégularité ou non conformes à la réglementation en vigueur font l'objet, selon le cas, soit d'un rejet provisoire, soit d'un rejet définitif.

 En cas de rejet définitif, le contrôleur financier doit transmettre une copie du dossier au ministre chargé du budget. Dans ce cas, le ministre peut réformer le rejet définitif prononcé par le contrôleur financier, lorsqu'il estime que les éléments constitutifs du rejet ne sont pas fondés. La date de clôture des engagements de dépenses est fixée au 20 décembre de l'année à laquelle ils se rapportent. Toutefois, en cas de nécessité, dûment justifiée, cette date peut être prorogée par décision du ministre chargé du budget.

 Au terme de chaque exercice budgétaire, le contrôleur financier transmet au ministre chargé du budget, un rapport détaillé relatant, entre autres, les conditions d'exécution des dépenses publiques, les anomalies constatées dans la gestion des fonds publics, toute suggestion de nature à améliorer les conditions d'exécution des dépenses publiques.

 Enfin, et en application des dispositions de l'article 31 modifié, le contrôleur financier est personnellement responsable du fonctionnement de l'ensemble des services placés sous son autorité, des visas qu'il délivre et des rejets qu'il notifie.