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2. Dans la
définition, aller plus loin que le simple fait de «percevoir ou de distribuer
les intérêts» et détailler les caractéristiques que les pouvoirs souhaiteraient
voir inclus dans les produits de la finance islamique sans pour autant déborder
sur les aspects relevant de la déontologie du secteur et des normes
internationales reconnues. Dans ce cas, je propose de renvoyer la définition à
un référentiel international, AAOIFI (7), par exemple.
Le pays pourrait également choisir une autre entité dont il souhaite s'inspirer comme la Banque Islamique de Développement, l'Organisation de coopération islamique ou une entité référentielle nationale (le haut Conseil Islamique ou la future autorité Shariaïque Nationale) sans entrer dans les détails techniques qui seront délégués à la référence choisie. Le principal argument qui milite pour ce choix, c'est de donner une dimension internationale aux perspectives et aux objectifs escomptés par les pouvoirs publics. Pensons bien aux perspectives qui pourraient être explorées pour mobiliser des ressources internationales sensibles à cet aspect dans le financement des investissements publics. 2. Article 3 : Ratios prudentiels de Bâle vs ratios prudentiels IFSB (8) Cet article impose aux banques et établissements financiers qui souhaitent mettre sur le marché des produits de la finance islamique de satisfaire aux ratios et aux règles prudentielles. Ceci suppose donc que les banques et établissements financiers acceptent et valident toutes ces règles prudentielles, y compris celles qui ont trait aux réserves obligatoires et leur mode de rémunération, aux instruments de refinancement et d'assèchement des liquidités bancaires, et bien d'autres règles prudentielles dont la définition est totalement corrélée et associée aux taux d'intérêt usuraires. Ceci serait certainement perçu comme une sorte de contradiction avec la définition réglementaire ci-dessus des produits de la finance islamique. À mon avis, pour rendre l'article cohérent avec l'esprit de l'éthique islamique, il est nécessaire de spécifier qu'il s'agit des banques classiques qui souhaitent ouvrir des fenêtres de finance islamique. Le cas échéant, il serait intéressant et inclusif d'ouvrir la voie à la définition des modes et instruments de supervision prudentielle des finances islamiques tels que pratiqués dans les institutions internationales. Je profite de cette occasion pour proposer aux autorités monétaires d'examiner les documents fournis par l'industrie bancaire islamique au comité de Bâle afin de proposer des mécanismes et outils de gouvernance systémique et de gestion prudentielle des banques islamiques. Aussi, les expériences de pays tels que le Bahreïn ou la Malaisie, voire Dubaï seraient des exemples intéressants à examiner de près. En effet, à ma connaissance, il y a un travail très sérieux et très cartésien effectué par des équipes totalement dédiées au sein de la Banque Islamique de Développement pour remplacer les instruments conventionnels de politique prudentielle par leurs équivalents élaborés à partir des agrégats des banques et établissements financiers de la finance islamique. Notre régulateur, par le biais de notre qualité de membre fondateur au sein de cette banque, pourrait en bénéficier et en examiner la pertinence et l'utilité pour élaborer ses propres instruments. Ceci aidera à profiter et à une meilleure intégration de notre pays dans les institutions et les circuits multilatéraux de la finance islamique. Articles 4 à 13: Libéraliser, encadrer ou indexer, quel choix ? Supervision 1.2 (externe) La définition des produits par l'article réglementaire est également limitative. Or, beaucoup de produits de la finance islamique n'y sont pas cités ou omis inintentionnellement. Ceci tendra à renvoyer les parties concernées par la finance islamique à une liste, dont le nombre de produits est, par définition, extensible à l'infini. Pourquoi avoir pris la peine de définir des produits sans avoir mentionné quelque part que c'est à titre indicatif ? Et que la liste sera enrichie au fur et à mesure des autorisations délivrées par l'autorité Shariaïque? À mon avis, il y a lieu d'examiner la possibilité de modifier le contenu pour : - Soit le régulateur souhaite limiter les produits à cette liste, ce qui est tout à fait légitime. Dans ce cas, il y a lieu de motiver ce choix. Soit, il y a omission d'indiquer que cette liste sera élargie avec les produits qui seront agréés par les autorités monétaires et morales. - Rectifier les dispositions en indiquant le caractère non exhaustif et extensible de la liste afin de ne pas fermer la porte à l'innovation et la créativité des chercheurs dans le domaine et de ne pas limiter le champ d'action des banques qui y adopteront l'activité. - Supprimer carrément la liste et les définitions pour renvoyer la balle aux autorités monétaires et morales en indiquant que tous les produits et montages financiers validés et autorisés par ces autorités seront d'office considérés comme faisant partie des produits de la finance islamique. - Élargir la liste des produits qui peuvent potentiellement être mis sur le marché en prenant en considération les listes des produits constituant un consensus ou la majorité des produits frappés du label islamique. - Expliquer et motiver le choix du régulateur et les objectifs macroéconomiques et financiers de son choix d'avoir «shortlisté» ces produits uniquement. Ces propositions sont motivées par de nombreux arguments factuels et techniques notamment par le fait que les produits sont des outils de différenciation commerciale, qu'ils sont créés et inventés par leurs propriétaires, qu'ils sont évolutifs, progressifs et passibles de changements dans le temps, qu'ils pourraient ne pas répondre à la définition réglementaire, mais tout à fait conforme sur le plan commercial et moral ou même ne répondre que partiellement à ces définitions proposées. Par ailleurs, certains produits importants sont ignorés et ne sont pas cités dans le règlement alors même qu'ils sont déjà commercialisés par certaines banques en Algérie par exemple le crédit de bienfaisance ( ), la vente à tempérament ( ) le titrisation islamique ( ) ou cités dans d'autres textes réglementaires (sukuks, par exemple). Enfin, certains produits dont les autorités auront besoin dans le futur pour lancer des opérations obligataires doivent transiter par le système bancaire islamique ou ses guichets. Article 14: Agrément spécifique à l'activité de finance islamique ! Cet article impose aux guichets et banques islamiques d'obtenir, préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation auprès de la Banque d'Algérie pour la mise sur le marché de ses produits de finance islamique, la certification de conformité aux préceptes de la Chariâa, délivrée par l'autorité Shariaïque Nationale de la Fetwa pour l'industrie de la finance islamique. Si j'ai bien compris, pour cette autorité morale, nous pouvons distinguer les possibilités suivantes : - Elle existe déjà, en l'occurrence «la commission ministérielle de la Fetwa» instituée au niveau du ministère des Affaires religieuses. Dans ce cas, cela aurait été préférable de la citer nommément afin d'harmoniser les dénominations juridiques des entités et institutions publiques. - Elle sera créée ultérieurement, notamment au sein et avec la participation de l'autorité monétaire, des services du ministère des Finances, des représentants du métier et des services du ministère des Affaires religieuses. Dans ce cas, à mon avis, il serait également plus clair d'indiquer les renvois et référentiels qui seront retenus pour l'institution et la mise en place de ladite Autorité Shariaïque Nationale. Pour une meilleure harmonisation des produits de la finance islamique avec les normes universelles de l'industrie de la finance islamique, je propose de mandater la Commission Bancaire (BA) et le H.C.I (9) pour examiner les modalités et dispositions nécessaires pour la création d'une autorité indépendante, autonome et suffisamment dotée en moyens matériels, humains et financiers. Elle sera composée de membres ayant une maîtrise reconnue des activités bancaires, du droit musulman notamment des contrats, des finances islamiques et du fonctionnement des organisations internationales de la finance islamique. Aucune relation ni lien direct ou indirect ne doit être entretenu entre ses membres et les banques de la place et toutes les dispositions relatives aux conflits d'intérêts leur seront applicables pour garantir sa neutralité et son sens de l'intérêt public et collectif. Elle pourrait s'appuyer sur les compétences et expertises techniques et morales des banques, des établissements financiers, des entités et organismes juridiques et judiciaires, ainsi que des institutions et des organisations multilatérales de normalisation des activités et des produits de la finance islamique. Le mandat de cette autorité doit être irrévocable et sa tutelle collégiale entre les trois métiers qu'elle est censée représenter : Finances, Justice et Affaires religieuses. A suivre... *Ex-cadre de banque, consultant et conseiller en finance islamique Notes : (7) A.A.O.I.F.I : Accouting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institutions, se référer au site de l'organisation : www.aaoifi.com qui est chargé de l'élaboration et du contrôle de la conformité aux normes de l'industrie des finances islamiques dans le monde. (8) IFSB : Islamic Financial Services Board (Conseil des services financiers islamiques), se référer au site de www.ifsb.org. Ce conseil est chargé de l'élaboration et de la supervision prudentielle de l'industrie de la finance islamique. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif. (9) Haut Conseil Islamique, instance nationale suprême chargée de suivre et de faire converger les questions et les valeurs islamiques en Algérie et d'en exprimer la position consensuelle. |
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