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Bon nombre
d'étrangers souhaitent se rendre en Europe pour obtenir un titre de séjour.
Certains choisissent de demander une carte de séjour «vie privée et familiale»,
parfois sans grand succès, d'autres celle d'«élève-étudiant» en vue de terminer
des études supérieures, ou encore le titre de séjour «salarié», rarement
accordé, et enfin les étrangers souhaitant se rendre dans l'espace Schengen
pour une durée de trois à douze mois se verront délivrer un visa portant la
mention «visiteur».
Depuis le 5 avril 2010, date d'application du code communautaire des visas, et comme le rappelle le code de l'entrée et du séjour des étrangers, les étrangers titulaires d'un visa portant la mention «visiteur» peuvent circuler librement, pendant une période de plus de trois mois, jusqu'à douze mois maximum, sur l'ensemble de l'espace Schengen, c'est-à-dire sur l'ensemble des territoires des vingt-six Etats européens. l Mais à qui s'adresse ce visa de long séjour portant la mention «visiteur» ? Le droit français des étrangers prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire à celui qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Ce titre de séjour porte la mention «visiteur». Les articles L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 indiquent que les ressortissants étrangers et algériens, qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention «visiteur». Les principes de l'article 7 bis du même accord vont encore plus loin en accordant aux ressortissants algériens la possibilité d'obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années avec un certificat valable un an portant la mention «visiteur». La demande de la carte de résident de dix ans est statuée en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. Le ressortissant étranger peut prouver ses moyens financiers en présentant des attestations bancaires et des preuves de revenus (rentes). L'administration consulaire ou préfectorale regardera également les conditions de logement sur le territoire français (acte de propriété, acte de location ou attestation d'hébergement). Ce visa s'adresse, en grande majorité, aux ressortissants étrangers qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Ce visa s'adresse donc essentiellement aux ressortissants étrangers qui souhaitent visiter la France, à condition qu'ils justifient de ressources propres et suffisantes. La jurisprudence, très récemment, a insisté sur cette condition selon laquelle un ressortissant étranger, pour obtenir la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention «visiteur», doit disposer de ressources suffisantes. Le 9 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a statué sur un rejet de délivrance d'un visa de long séjour portant la mention «visiteur» au regard des ressources de l'intéressé. Le requérant, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention «visiteur» auprès du consul général de France à Fès. Par une décision du 25 juin 2013, le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer ce visa. Le requérant a contesté cette décision de rejet auprès de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui, le 10 septembre 2013, a rejeté son recours au motif que «le requérant ne justifie d'aucune ressource propre et ne démontre pas sa capacité à financer ou à faire financer son séjour». Le ressortissant marocain a contesté cette décision implicite de refus devant le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement en date du 13 janvier 2016, a rejeté sa requête et a, par conséquent, confirmé la décision de refus implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le requérant a donc fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes. La cour administrative d'appel de Nantes a considéré que le requérant, ressortissant marocain, n'apportait effectivement aucune preuve, aucune démonstration prouvant qu'il disposait de ressources propres ou d'une quelconque capacité à financer ou à faire financer son séjour. La cour administrative d'appel de Nantes a par conséquent rejeté la requête du ressortissant marocain tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2016 ainsi que la décision implicite de refus de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 septembre 2013. Ainsi, la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention «visiteur» est conditionnée à l'effectivité de ressources suffisantes, dont le ressortissant étranger qui souhaite obtenir la délivrance d'un tel visa devra en faire la démonstration. * Avocat au barreau de Paris |
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