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Actifs des entreprises dissoutes: Des concessions sous condition

par Salah C.

Dans sa livraison du 6 mai dernier, le Journal officiel publie le décret exécutif n° 09-153 du 2 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques (EPE).

Le nouveau texte définit les actifs résiduels par les biens immobiliers non objectivement nécessaires à l'activité de l'entreprise, comme ceux non exploités ou dans l'utilisation ne correspond pas à l'objet social de l'entreprise. Par ce terme, il est également entendu les biens immobiliers indépendants ou détachables d'ensembles plus étendus. Quant aux actifs excédentaires, ils sont définis comme étant les biens immobiliers situés dans les zones industrielles ou les zones d'activités.

Concernant leur concession, l'article 4 stipule que deux options sont prévues : les enchères publiques, ouvertes ou restreintes, ou bien le gré à gré. Quant à leur destination, l'article 5 stipule que les actifs excédentaires peuvent être affectés à des services publics et des établissements publics à caractère administratif, et ce sur proposition du ministère sectoriellement compétent au ministère des Finances. Le même article précise que les actifs résiduels ou excédentaires, situés dans des zones urbanisées, ne peuvent être concédés pour des projets d'investissement.

Le texte, dans son article 6, précise en outre qu'après inventaire, ces actifs issus de la liquidation sont remis dans un délai de 60 jours aux directions des domaines qui consignent ces actifs immobiliers dans le sommier des biens relevant du domaine privé de l'Etat et non affectés. La confection des inventaires est confiée aux SGP ainsi qu'aux entreprises publiques non affiliées à ces sociétés de gestion.

S'agissant de la mise en concession de ce domaine privé de l'Etat, il est confié à l'Agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière (ANIREF), stipule l'article 15 du décret. Cette dernière prévoit à son tour, tel que précisé dans l'article 16, une concession pour une durée minimale de 33 ans, renouvelable tous les deux ans, et maximale de 99 ans.

Quant à l'octroi de la concession à travers le gré à gré, l'article 18 précise qu'elle est destinée pour les projets présentant un caractère prioritaire et d'importance nationale, notamment ceux créateurs d'emplois et de valeur ajoutée ou ceux implantés dans les zones déshéritées.

Pour cette catégorie de projets, il est prévu, précise l'article 19, un abattement de la redevance locative annuelle, devant correspondre à 5% de la valeur vénale du bien immobilier, fixée par l'administration des domaines. En revanche, pour les concessions par voie d'enchères publiques, la redevance locative annuelle est celle qui résulte de l'adjudication. Dans les deux cas de figure, il est prévu une actualisation de la redevance tous les 11 ans. La concession est officialisée par un acte qui doit comporter, sous peine d'annulation, des clauses interdisant la cession ou la sous-location. Pour les concessionnaires porteurs de projets, le texte prévoit un délai de 5 ans pour l'entrée en service du projet. Une fois concédé le bien immobilier, notamment comprenant des constructions, toute démolition est prise en charge par le concessionnaire tenu de remettre en l'état la construction.

L'article 22 précise que le manquement du concessionnaire à la législation et au cahier des charges entraîne la déchéance. Lorsque le projet n'est pas achevé dans le délai imparti par l'acte de concession, selon l'article 23, dans le cas du respect du cahier des charges et de la nature du projet, un délai supplémentaire d'un à trois ans peut être accordé au concessionnaire.

Et dans le cas du non-achèvement du projet après le délai supplémentaire, le concessionnaire est déchu, mais bénéficie d'une indemnité pour les travaux réalisés, une indemnité qui ne saurait dépasser la valeur des matériaux de construction et le prix de la main-d'œuvre, desquels sont déduits 10% au titre de réparation. L'article 24 stipule que dans le cas où les constructions sont réalisées dans les délais mais ne correspondent pas au programme prévu et/ou au cahier des charges, le concessionnaire est déchu et ne bénéficie d'aucune indemnité.