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Contribution à l'analyse d'un problème récurant la juste valeur de la terre (Suite et fin)

par Maiza Touhami *

En 1976 date de l'adoption du premier texte de l'Algérie indépendante et nous étions en pleine mutation sociale (révolution agraire, gestion socialiste des entreprises, arabisation dans un climat d'affirmation de nouveaux concepts en pleine euphorie (récupération des ressources pétrolières et mannes financières (encouragés par les Etats européens voulant endetter les pays producteurs de pétrole et fixer une masse flottante de dollar, menaçant la stabilité du système monétaire : des prêts d'Etat étaient à des taux très faibles (2,5%) avec des délais de grâce de huit ans pour pousser à l'investissement). Il y avait à l'époque une masse flottante de 800 milliards de dollars.

Ce texte a été influencé par la législation antérieure et ce d'autant que l'Etat avait pris des dispositions en matière foncière qui transférait déjà le périmètre urbain aux communes. Ce décret 76/48 du 25 mai 1976 fixe un cadre juridique qui se déroule sous l'égide de la cour de justice compétente. Le dialogue entre l'expropriant et l'exproprié est préconisé et l'indemnisation doit être validée par la justice.

Les débats autour de l'adoption de la Charte nationale n'étaient en réalité qu'une sorte d'exutoire. Le PAP de 1980 (plan anti-pénurie) a contribué à un endettement supplémentaire et l'ouverture à la concurrence d'un secteur industriel désencadré, fragilisé ainsi que tout le secteur public (agriculture, travaux publics et administratif) par une vague d'arrestation sous le prétexte de mauvaise gestion, souvent des affabulations comme ont pu l'établir des expertises qui ont déplu parce qu'elles mettaient à la charge de l'Etat une charge résultant d'un acte basé sur des rapports motivés par des conflits d'intérêts souvent personnels.

En 1989, ces cadres juridiques ont été revus une nouvelle fois pour tenir compte de l'évolution du cadre général sous l'effet des pressions externes résultant déjà du poids de l'endettement (maintenu secret comme une maladie honteuse). Cela a conduit à des lois remettant en cause l'orientation de 1976 sur la propriété foncière avec un cadre devant être plus équitable.

Ainsi, la loi N° 91-11 du 27 avril 1991 sera adoptée mais le texte d'application n'interviendra que le 27 juillet 1993 (décret exécutif N° 93-186).

Pendant la période du 27 avril 1991 et le 27 juillet 1993 toute expropriation est nulle et de nulle effet puisque la loi 91-11 l'a déclaré en son article 33 comme elle a abrogé l'ordonnance 76/48 du 25 mai 1976.

Donc tous les actes passés pendant la période d'absence de texte d'application de la loi 91-11 du 27 avril 1991, décret exécutif 93-186 du 27 juillet 1993 sont nuls et aucune juridiction, ni administration, ne peut contrevenir aux dispositions d'une loi sans commettre un abus de pouvoir caractérisé.

A partir de 2005 et plus encore 2008 l'Administration s'approprie tout les pouvoirs et l'on se croirait revenu au 5 septembre 1830 et le citoyen est redevenu l'Indigène sujet ; De qui ? l'on se demande encore. Si nous portons un intérêt à ce sujet ce n'est pas de manière fortuite mais avec l'espoir que l'analyse limitée faite puisse servir de cadre à une révision de ces lois et des textes d'application qui ont parfois choqués les Français à l'époque ou nous étions encore sous domination.

2/ Le décret du 06 septembre 1960 spécifique à l'Algérie a été appliqué jusqu'en 1976.

Nous n'irons qu'au niveau de la dernière loi reconduite en 1962 : C'est l'ordonnance n° 58/997 du 23 octobre 1958 publiée au Journal officiel du 24 octobre 1958. Ce texte a été particularisé dans son application pour le territoire algérien (ce qui ressort du décret du 6 septembre 1960 par lequel l'administration a décidé de faire fixer la valeur de l'indemnisation d'après la valeur d'usage. Cette méthode et celle partant du revenu à la date de l'expropriation sont critiquées par la revue des chambres d'Agricultures françaises dans le numéro 237 traitant de l'expropriation pour cause d'utilité publique (paru le 1er février 1962). Il cite l'exemple d'une carrière inexploité (Paris, 22 février 1962, affaire industrie lorraine).

La valeur à envisager est la valeur vénale du terrain tel que le paierait un acheteur raisonnable pour l'utilisation à laquelle il destine ce terrain, et ce quel que soit l'usage auquel se livrait le propriétaire exproprié. Cette appréciation permet d'arriver à une estimation équitable en ne lésant pas une personne au profit d'une autre (celui qui reprend n'a pas à s'enrichir sans cause ? la terre est un facteur qui doit être apprécié à sa juste valeur de destination (c'est la vision française appliquée en France)

Il n'est pas admissible qu un terrain soit indemnisé à une valeur moindre que celle que lui attribue un expert pour introduire un dossier de financement d'investissement (il serait normal de soustraire les éléments contribuant à cette valorisation (aménagements) mais non de partir d'une valeur minorée artificiellement.

Comment expliquer l'écart important attribué à un terrain devant servir à l'implantation d'une cimenterie à SIGUS initié par la société cimentière sous contrôle de l'entreprise égyptienne qui a acquis des terrains pour 300 DA/le m2 (3.000.000 dinars par hectare) estimée la même année, à dire d'expert pour l'entrée dans le capital de LAFARGE qui a repris le projet, à 4.000 DA/le m2 soit 40.000.000 DA/hectare. Cet enrichissement sans cause s'est fait au profit d'un investisseur étranger au surplus !

La première estimation a été faite selon les normes des Domaines algériens et la seconde selon les normes françaises. (Valeur de destination des terrains). Ainsi des citoyens ont été spoliés (la plus-value dégagée n'a profité qu'à l'investisseur potentiel).

Si l'on rattache cette démarche à celle qui a toujours prévalu en matière foncière en Algérie depuis 1830 (textes pour l'appropriation des biens Houbous, remise en cause des titres de propriété de l'époque ottomane, création progressive de nouvelles règles (loi du Sénatus Consul, loi de 1887, de 1889 et chaque fois la même tendance à particulariser les lois pour faciliter l'expropriation de l'Indigène au profit d'intermédiaires qui rétrocèdent par la suite le bien.

A partir de cette orientation il est facile de comprendre que l'administration des domaines, devenue l'unique juge et arbitre en l'absence du notariat (rattaché à la justice en 1962), a été conduite en application de ces textes à préconiser des indemnisations qui étaient loin de l'équité. Le niveau culturel de la population, la crainte de l'Administration ayant reconduit les mêmes réflexes répressifs créèrent un climat ou le bien privé pouvait être spolié tout d'ailleurs comme le bien public. Il faut aussi noter que les services juridiques de certaines sociétés nationales s'érigent en mufti pour décréter l'indemnisation équitable décidée par certains tribunaux sur la base de valeur consentie en faveur de terrains pris à la même époque par des sociétés et d'autres citoyens (l'égalité devant la loi est pourtant constitutionnellement affirmée et ces recours abusifs sont condamnables car ils discréditent l'Etat de droit).

Pour expliquer la situation ubuesque dans laquelle s'est engagée l'Algérie vers l'impasse, nous devons aller de la dernière loi sur l'expropriation de 2008 qui est l'aboutissement d'un long cheminement qui, aujourd'hui, confère au wali un pouvoir similaire à celui de l'Administrateur sous le régime de HOUKM EL HAKEM (prononcer l'expropriation et la prise de possession d'un bien privé sans réaliser aucun préalable et laissant l'administré aux prises avec des procédures qui tourneront à l'avantage de l'Administration qui a les moyens et le temps de faire durer la procédure et d'user n'importe qui.

Le décret exécutif 08/202 du 07/07/2008 de 2008 publié au Journal officiel N°39 du 13 juillet 2008 :

Ce texte mentionne deux articles (10 bis et 29 bis de la loi 91-11) l'article 40 de la 93-186 du 27 juillet 1993 reçoit l'alinéa supplémentaire suivant :

Article 40?????(sans changement)?????

«Pour les opérations de réalisation des infrastructures d'intérêt général, d'envergure nationale et stratégique dont l'utilité publique est déclarée par décret exécutif, le wali territorialement compétent, prend immédiatement après la prise de possession prévue par l'article 10 bis ci-dessus, l'arrêté d'expropriation des biens et droits réels immobiliers expropriés portant transfert de propriété au profit de l'Etat. Dans le cas où des recours sont introduits en justice par les expropriés en matière d'indemnisation, ceux-ci ne peuvent faire obstacle au transfert de propriété au profit de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 29 bis de la loi 91-11 du 27 avril 1991 susvisée».

Ces deux articles 10 bis et 44 bis ont été introduits dans la loi 91-11 par décret exécutif n° 05*248 du 10 juillet 2005 publié au Journal officiel n° 48 du 10 juillet 2005.

«Article 10 bis ? Dès publication du décret exécutif portant déclaration d'utilité publique au Journal officiel de la RADP, les walis concernés établissent un arrêté de prise de possession immédiate des biens et droits réels immobiliers par l'administration expropriante, sous réserve de la consignation, auprès du Trésor public, du montant des indemnités alloués au profit des personnes physiques et/ou morales expropriées»

«Article 44 bis ? Nonobstant les dispositions de l'article 42 ci-dessus pour les expropriations effectuées dans le cadre d'opérations de réalisation d'infrastructures d'intérêt général et d'envergure nationale et stratégique, après la prise de possession des biens et droits réels immobiliers par l'administration expropriante, selon les modalités fixées par l'article 10 bis ci-dessus, la procédure de transfert de propriété est menée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles du présent décret».

Nous remarquons que c'est le décret exécutif 93-186 du 27 juillet 1993 qui détermine les modalités d'applications de la loi 91-11 du 27 avril 1991 ; ce décret a été publié au n° 51 du journal officiel du 1er août 1993.

Ce décret fixe le cadre général de l'application de la loi 91-11 du 27 avril 1991. (Cette loi a abrogé l'ordonnance de 1976 et ne pouvait s'appliquer qu'après la définition de ce cadre légal). La loi 91-11 abroge la loi de 1976 et ne peut s'appliquer qu'à partir de la promulgation des textes d'application publiés en juillet 1993.

Dans un Etat de droit l'expropriation prononcée entre avril 1991 et juillet 1993, en invoquant la loi 1976 ou celle de 1991, est un abus de pouvoir caractérisé. Cet aspect a échappé à nos juristes et à l'Administration des domaines et la Conservation foncière qui avait refusé auparavant de publier l'expropriation prononcée en 1991 et cela jusqu'en 2010 dans le cas précis évoqué sur le site «expropriation illégitime». Les démarches prévues par la loi 1991 n'ont pas pu être accomplies entre mai et juin 1991 par les autorités pour ce qui concerne le cas pratique figurant sur le site «expropriation illégitime» où figure la situation du site à différentes époques et les documents avec valeur et superficies.

Voilà les démarches qui devaient être faites :

Chapitre 1 : Du dossier pour l'expropriation (rapport justificatif du recours à cette procédure d'exception, explication de l'opération, plan de situation et importance des travaux, évaluation indicative de l'opération et du cadre de financement. Soumis au wali pour étude.

Chapitre II : Des membres de la commission d'enquête et de l'enquête préalable : après étude du dossier le wali désigne une commission d'enquête composée de trois personnes pour confirmer l'utilité. Choisis sur une liste nationale annuelle arrêté par le ministre de l'Intérieur (critères : ancien magistrat, ex-fonctionnaire niveau 13 et plus et personnalité compétente) enquête publique et requête formulée sur registre spécial après un délai légal d'enquête sur le terrain rapport motivé au wali.

Chapitre III : La déclaration d'utilité publique : arrêté interministériel si le projet est sur plusieurs wilayas (ministère Intérieur, Finances et ministre concerné) ou arrêté du wali si cela concerne une seule wilaya (objectif, superficie ; consistance des travaux, dépenses couvrant les opérations d'expropriation) délai de réalisation de l'opération fixé à 4 ans renouvelable une fois si l'opération le justifie ? arrêté publié au JO ou aux actes administratifs de la wilaya concernée. Notifié à chacun des intéressés ; Affiché au chef-lieu de la commune de situation du bien.

Chapitre IV : De l'enquête parcellaire. Dans les 15 jours après l'arrêté d'utilité publique, désignation d'un commissaire-enquêteur (géomètre expert foncier agréé auprès des tribunaux), l'arrêté et notifié et publié comme au chapitre ci-dessus : Résultat l : plan parcellaire avec listes des ayants droits avec vérification de ces droits ; vérification avec le conservateur foncier. (affiche, réserves et remarque et rapport final remis au wali)

Chapitre V : De l'évaluation des biens et droits immobiliers. Le directeur des domaines reçoit du wali l'arrêté de déclaration d'utilité publique, le plan parcellaire et la liste des propriétaires et titulaires de droits réels. Le montant des indemnités doit être juste et équitable et couvrir l'intégralité du préjudice causé par l'expropriation.

L'orientation donnée pour l'évaluation à partir du revenu de l'année antérieure ou des déclarations fiscales est parfaitement en défaveur de l'exproprié.

Chapitre VI : De la cession des biens et des droits. Sur la base de l'évaluation le wali dresse un arrêté de cessibilité des biens et droits à exproprier. (liste des biens et des propriétaires et montant des indemnités et mode de calcul). Notification à chaque exproprié et consignation des montants des indemnités auprès de la Trésorerie de la wilaya sans accord amiable, le juge doit être saisi par l'une ou l'autre partie.

Chapitre VII : Du transfert de propriété. Après un délai de recours ou d'une décision de justice définitive le wali prononce par arrêté l'expropriation. (Notifié au bénéficiaire et aux expropriés. L'entrée en possession n'intervient qu'après publicité foncière.)

La loi 91-11 du 27 avril 1991 publiée au Journal officiel N° 21 du 8 mai 1991.

Cette loi abroge en son article final l'ordonnance 76 /48 du 25 avril 1976 relative à l'expropriation et commence ainsi :

Chapitre I : Définition de l'expropriation : mode exceptionnel d'acquisition de biens ou droits immobiliers et limite le champ d'application aux instruments d'urbanisme, d'aménagement du territoire et de planification concernant les réalisations d'équipements collectifs et d'ouvrages d'intérêt général. Définition des étapes, déclaration d'utilité publique, détermination de l'emprise, rapport d'évaluation, acte de cessibilité, disponibilité des crédits nécessaires.

Chapitre II ? La déclaration d'utilité publique

Chapitre III ? La détermination des biens et droits immobiliers

Chapitre IV ? Rapport d'évaluation des biens et droits immobiliers

Chapitre V ? L'acte administratif de cessibilité

Chapitre VI ? L'acte administratif d'expropriation

Chapitre VII ?Dispositions diverses : (remembrements éventuels, reprises par les propriétaires si les travaux ne sont pas entrepris dans les délais impartis ?abus de pouvoirs et règlement- abrogation de l'ordonnance 76 - 48 du 24 avril 1976.

A l'analyse des textes nous notons une progression négative de la législation qui transfert des pouvoirs du législatif vers l'administratif. Les textes d'application sont de plus en plus inéquitables. Ce qui est remarquable c'est l'existence de période de vide juridique et de contradiction entre cette législation et la référence constante à la Constitution qui, dans le fond, n'est pas respectée (où est la neutralité garantie de l'Administration ? où est le respect des droits de l'individus et de la propriété privée ?) D'autres textes fondamentaux évoqués ne sont pas respectés, l'obligation de cultiver la terre et de ne pas la laisser en friche ou, pire encore, de l'ensevelir sous des déchets et souvent en faisant appel aux gendarmes et aux procureurs si besoin). Cela est réel et vérifiable.

Notre contribution ne serait pas complète sans évoquer un cas réel qui demeure à ce jour en suspens comme sans doute beaucoup d'autres à travers le territoire. Celui-ci nous interpelle à plusieurs titres. L'amour de notre pays que beaucoup de gens nous envient ne peut nous laisser indifférents devant cette dégradation, et si nous avons commencé par semer du blé en Algérie pour le récolter au Canada et maintenant en France nous ne pouvons accepter d'avoir des enfants qui iront grossir les rangs des exilés car le pays exporte sa valeur ajoutée à travers des lois inspirées par le néo-colonialisme qui a démarré par la promotion Lacoste qui a été le réceptacle préparé et qui a eu raison des hommes de bonne volonté qui, les uns dans l'exil, les autres dans une vie d'ermite, attendent le terme de cette vie sans avoir concrétisé leurs ambitions. Dire un mot sur ceux que cite cette guerre déclarée à la corruption en citant des cadres jetés dehors et qui ont réussi ailleurs et les accuser alors qu'ils sont les victimes d'un système mis en place qui débouche sur une situation plus que dangereuse.

Toute personne peut en se connectant à Google voir le gaspillage des terres agricoles, l'anarchie sur ce site (la belle réalisation de la station poids lourds réduite à un simple dépôt de gaz butane, les remblais, les excavations et le paysage lunaire : un site : expropriation illégitime, contient toutes les pièces de ce dossier pour souligner la réalité de ces faits réels. Ce dossier est une ébauche d'un novice. Aucune limite à l'usage des terres pour la communauté de destin, mais cette communauté de destin commande de préserver cette terre qui nous a été offerte en cadeau.

- La conclusion qui s'impose est donc que l'Etat doit prendre conscience que ce déséquilibre nuit au fondement de notre nation qui a subi une domination coloniale qui a voulu effacer son histoire et aussi effacer son devenir par ces mines infuses à travers des méandres et l'une de ces mines a été cette loi sur l'expropriation promulguée en 1960 que la revue des Chambres d'Agriculture françaises à dénoncé en février 1962. Le paysan que je reste au fond de moi ne peut pas comprendre que l'on ne puisse s'inspirer des lois positives de nos voisins proches ou lointains ou la cohésion sociale part du respect du droit de chacun. Ne continuons pas à croire qu'il faut courir chaque jour pour survivre comme la gazelle ou le lion car ce monde de guerre perpétuelle n'est pas dans les gênes de l'humain surtout attaché aux préceptes du vrai Islam qui n'est pas celui des apparences. Mon père dont la mémoire subsiste à ce jour 70 ans après sa mort ne pouvait supporter l'idée que quelqu'un puisse manquer de nourriture alors qu'aujourd'hui des villes entières souffrent en silence de la privation d'eau et s'alimentent par citerne alors que nos responsables arrosent les fleurs et lavent des monuments élevés à la mémoire de qui l'on se demande.

Des juristes de pacotille ordonnent des expertises où il y a des titres de propriété incontestables et d'autres intentent des procès au pénal sur la base d'actes d'expropriation nuls mais ramenés à la vie grâce à des dons concomitant à l'acte et cela permet d'aborder la gangrène de la corruption qui a été importée avec la délation institutionnalisée.

*Expert-comptable et propriétaire terrien. Beni Fouda, wilaya de Sétif