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La régularisation par le travail, à titre dérogatoire, concerne, également, les ressortissants algériens

par Fayçal Megherbi*

Dans un arrêt rendu le 14 novembre 2013, par la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon, il a été jugé que la demande de certificat de résidence portant la mention «salarié», pour un ressortissant algérien dépourvu de titre de séjour, est justifiée.

La Cour a considéré «qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande».

Dans cet arrêt très intéressant, Monsieur B, ressortissant algérien, avait demandé, par l'intermédiaire de son conseil, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas applicable aux ressortissants algériens. Le préfet du Rhône a, néanmoins, statué sur la demande sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien dont les modalités d'application sont régies par les dispositions précitées du code du travail, et a estimé qu'aucune mesure dérogatoire n'était justifiée; que le préfet ne conteste pas avoir reçu de M.B un dossier de demande d'autorisation de travail comportant, notamment l'imprimé CERFA.

A l'appui de sa demande de régularisation, Monsieur B avait produit la demande d'autorisation de travail, pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié -, signé des deux parties et constituant un contrat de travail, ainsi que l'imprimé CERFA, sur lequel l'employeur déclarait être informé de l'obligation de verser à l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration la taxe due à raison de ce recrutement, et aussi l'accusé de réception délivré par Pôle emploi, le 21 mai 2012, à la suite du dépôt d'une offre d'emploi de l'employeur.

La Cour administrative d'appel de Lyon a considéré que si le préfet ne souhaitait pas faire instruire la demande d'autorisation de travail par les services du ministre chargé de l'emploi qui, pour l'exercice de cette mission, sont localement placés sous l'autorité du préfet de département, le préfet du Rhône ne pouvait, sans examiner, lui-même, la demande d'autorisation de travail, présentée par Monsieur B, se borner à opposer à l'intéressé la circonstance qu'il ne produisait pas un contrat de travail visé, et rejeter ,pour ce motif, sa demande de titre de séjour.

La Cour administrative d'appel a estimé que le préfet a, ainsi, entaché sa décision d'une erreur de droit, qu'il suit de là que sa décision de refus de séjour est illégale, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Dans cet arrêt, la Cour administrative d'appel de Lyon rappelle que la mention «salarié» du certificat de résidence d'un an pour Algérien, prévu dans les termes de l'article 7-b de l'accord franco-algérien, constitue l'autorisation de travail exigée par la réglementation française. L'article R. 5221-3 du code du travail inique que l'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants: Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visée par le préfet.

L'article R. 5221-15 de ce code précise que lorsque l'étranger est, déjà, présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée, au préfet de son département de résidence.» ; et qu'aux termes de l'article R. 5221-17 : «La décision relative à la demande d'autorisation de travail, mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.» ;

Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 février 2013 et les décisions du préfet du Rhône du 15 octobre 2012 ont donc été annulés.

* Avocat au Barreau de Paris