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Le cou de la victime et la hache du bourreau: Réflexions sur «une thérapie létale» (1ère partie)

par Benali Mouloud *

Ainsi, le titre est très suggestif. Discuter de la peine de mort en Algérie, c'est inévitablement jeter un pavé dans la mare. C'est un débat de société où chaque homme libre d'esprit devrait y prendre part activement et y mettre son grain de sel tant la question est épineuse.

Elle a été en Europe occidentale à la fois polémique et intellectuellement prolifique suscitant des réflexions passionnées, passionnelles autant que rationnelles de juristes, philosophes, hommes de lettres et hommes d'Etat, de Voltaire à Victor Hugo et de Camus à Robert Badinter en passant par Koestler.

On ne peut d'emblée prendre position pour ou contre l'abolition de la peine capitale sans s'en référer au préalable à l'argumentaire des uns et des autres face à ce rituel social vieux comme le monde et de voir son évolution sur les plans historique, intellectuel et moral.

A vrai dire, l'expérience par laquelle est passée l'Europe occidentale et plus particulièrement la France et l'Angleterre est riche et singulière. Elle nous renseigne sur la genèse lente et difficile de cette invention macabre de l'homme depuis le Moyen-Age jusqu'à nos jours.

Au Moyen-Age, que les historiens situent entre la chute de l'Empire romain et la Renaissance, c'est-à-dire la période qui s'étend approximativement de 476 à 1492, l'application de la peine de mort se limitait à quelques crimes et délits mineurs mais s'étendait aux animaux de ferme et de compagnie.

Ainsi, hommes et animaux étaient-ils «égaux» devant la loi ou plus exactement devant le châtiment corporel, car on considérait les animaux dressés comme des êtres malicieux pouvant commettre intentionnellement un forfait pour se venger de quelque chose ou de quelqu'un au même titre que l'être humain. On les rendait de ce fait pénalement responsables.

Il faut bien admettre aussi que pendant cette étape de l'histoire humaine, les Etats étaient de faible dimension géographique et démographique et l'économie, cantonnée dans les fiefs et fondée sur le servage, ainsi que les échanges commerciaux, qui étaient encore à un stade rudimentaire et s'opéraient principalement par le troc, freinaient la dissémination rapide des crimes et délits. Dans ce contexte, il faut souligner que les infractions susceptibles de l'application de la peine de mort sont celles commises contre la propriété. Elles revêtaient le plus souvent un caractère absurde tel que le vol de navets par exemple, qui pouvait envoyer hommes, femmes et enfants à l'échafaud. Cependant, il ne faut pas s'offusquer outre mesure, car l'on a pu même juger, en Angleterre, pour homicide devant le tribunal, des animaux comme les chevaux, les porcs, les chiens, les oies etc. contre lesquels la peine de mort fut requise, la sentence lue par le greffier, et la condamnation exécutée publiquement par le bourreau. Quant à la défense, elle n'a rien pu faire à ce stade pour ses insolites «clients». C'est un spectacle qui nous parait aujourd'hui ubuesque, mais il était pris au sérieux à l'époque.

L'opacité idéologique qui enveloppait l'édifice moral et intellectuel de la société médiévale, était dû, pour une grande part, aux pouvoirs exorbitants de l'Eglise en tant qu'institution gardienne exclusive du temple du Savoir sacré et profane, rôle qu'elle détenait grâce à sa position privilégiée dans l'échiquier du Pouvoir. Aussi, l'émergence et l'épanouissement de l'intelligence étaient-ils retardés et restaient largement tributaires du principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat ou, en d'autres termes, des pouvoirs spirituel et temporel c'est-à-dire rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu.

Devant l'archaïsme médiéval, la civilisation humaine va connaître de grandes mutations politiques et sociales résultant de l'avènement de la révolution française de 1789 et du siècle des Lumières et plus tard de la Révolution industrielle qui vont bouleverser profondément la société dans ses structures et superstructures. Dans ce contexte particulier un regard nouveau va-t-il se poser sur le crime et le criminel dans le but de bannir des esprits les préjugés hérités de la période des ténèbres ? Pour cela rien n'est moins sûr.

Notre choix des exemples anglais et français n'est pas fortuit. Il obéit à une logique liée à l'histoire de ces deux pays qui étaient les promoteurs des deux évènements marquants de la civilisation humaine : la Révolution de 1789 et la Révolution industrielle du 19ème siècle. Nous examinerons ainsi à la lumière de ces événements, l'évolution de leurs législations criminelles respectives prises dans leur contexte historique, politique et social et son influence sur l'amorce du processus ayant entraîné l'abolition de la peine de mort. Long était le chemin, dure était la traversée.

Etat et évolution de la législation criminelle en Angleterre au début du XIX siècle

En Angleterre, en ce début du 19ème siècle, la législation criminelle était connue sous le nom de «code sanglant». La particularité de la législation anglaise est qu'elle est coutumière c'est-à-dire non écrite. On se basait pour rendre un jugement pénal ou traiter d'une question juridique donnée sur des précédents judiciaires en tant qu'usages jurisprudentiels servant de références aux jugements rendus. Il y va ainsi du «code sanglant». Comparativement à celui des autres Etats européens, ce «code» prévoyait plus de deux cents crimes et délits passibles de la peine de mort, du plus insignifiant vol, tel que le vol de navets, jusqu'au meurtre. Les autorités judiciaires elles-mêmes ignoraient le nombre exact d'infractions punies de la peine capitale.

Pourtant nous sommes loin de la période de l'obscurantisme du Moyen-Age, mais bien au commencement du 19ème siècle où dans le reste de l'Europe, les délits contre la propriété étaient exclus du champ d'application de la peine de mort. Parlant de la législation criminelle, un éminent juriste britannique du XIXe siècle qui plaidait l'abolition de la peine de mort, en l'occurrence, James Stephen (1758-1832), disait à propos de la législation criminelle qu'elle était «la plus maladroite, la plus insouciante et la plus cruelle législation qui ait jamais déshonoré un pays civilisé».

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la civilisation britannique dépassait de loin le reste du monde sur beaucoup bien d'autres rapports, mais demeurait archaïque sur le plans législatif et judiciaire. Autant on était ébloui par la correction et la rigueur des juges anglais, autant on était horrifiés par les châtiments qu'ils infligeaient.

Les implications de la Révolution industrielle sur la désagrégation de la société anglaise étaient nombreuses et profondes en ce sens qu'elle a bouleversé l'équilibre social existant et engendré dans une anarchie indescriptible la naissance de villes avec un prolétariat d'origine rurale complètement déraciné et vivant dans un état de précarité avancé et dans une ambiance de prédation fortement déclarée.

Ce climat, par la force de circonstances sociales pesantes, a provoqué l'apparition, à une grande échelle, d'innombrables crimes et délits tels que le vol, la prostitution, le meurtre (la liste est très longue) qui, au fur et à mesure, étaient devenus une grande menace pour les couches aisées de la société et, partant, pour la cohésion sociale. Que faire devant ces fléaux ? Il fallait répondre par l'urgence face à une dérive sécuritaire sans précédent et dont on ne savait quoi faire devant la montée en puissance des crimes en tout genre. En d'autres termes, on était face au dilemme suivant : soit prévenir ou à la limite juguler le crime par la création d'une police efficace armée ou opter pour le châtiment suprême.

Ainsi, pour l'Anglais, créer une police efficace armée heurterait sa sensibilité et limiterait sa liberté, car la force d'attraction de la tradition était très forte et il était inimaginable d'y enfreindre et entre le choix sécuritaire et le pouvoir du bourreau l'Angleterre opta in fine pour le bourreau. C'est dans ces circonstances particulières que le «code sanglant» a vu le jour.

La question qui se pose maintenant est de savoir pourquoi dans ce siècle, les idées des lumières n'ont pu influer positivement sur l'évolution du droit pénal en Angleterre qui devait être normalement au diapason de la transformation de la société anglaise sur le plan socio-économique et politique ? Pourquoi l'apport intellectuel des Voltaire, Rousseau ou Montesquieu qui enseignaient les vertus de l'humanisme dans le domaine philosophique, politique et éthique, a pu avoir un écho dans les autres pays d'Europe et changer l'ordre des choses, n'a-t-il pas eu l'impact intellectuel et moral tant attendu en Angleterre pour moderniser sa législation ? Cette question trouve sa réponse dans les pouvoirs majestueux des juges anglais ou plutôt des «oracles en perruques» comme les qualifie Artur Koestler.

Les pouvoirs des juges anglais

En Angleterre, les attributions des juges sont exorbitantes en matière d'application et d'interprétation des lois. Ils disposent en fait d'un pouvoir discrétionnaire sans partage qui n'est que l'aboutissement inévitable de l'aversion des Anglais à l'égard de la loi écrite. Leurs jugements faisaient jurisprudence et constituaient la référence légale majeure en matière d'application des peines. C'est qu'ils ne disaient pas seulement le droit, ils le faisaient tout en restant figés sur le passé grâce aux précédents judiciaires.

En 1813 plusieurs tentatives d'amendements de lois pénales ont été introduites devant le parlement mais ont reçu une fin de non-recevoir de la part des juges par une sentence aussi tranchante que précise : «Nous ne voulons pas voir changer les lois d'Angleterre», avaient-ils déclaré. La chambre des lords les a alors rejetés.

Les juges anglais, de par leur haute position dans la sphère du pouvoir, ont pesé de tout leur poids, non seulement sur la chambre des lords, mais également sur la chambre des communes en affichant leur hostilité contre toute réforme pénale positive par l'application sévère du précédent à l'égard des criminels.

Il va sans dire que les crimes innombrables que prévoit le « code sanglant » contre la propriété et les châtiments qu'il inflige aux contrevenants, sont destinés à protéger les acquis matériels des nouvelles classes sociales issues de la révolution industrielle et les juges anglais ont été les garants de l'inviolabilité de la propriété privée et constitué, au nom de cette protection même, un frein à toute réforme légale substantielle.

L'évolution de la législation criminelle en Angleterre a été lente et parsemée d'embûches. L'opposition farouche des juges au changement des lois pénales pour conforter leurs privilèges dans l'échiquier du pouvoir politique et maintenir le statu quo juridique y est, comme nous l'avons vu, pour quelque chose, car ils constituaient un rempart sur et insurmontable contre toute idée novatrice et salvatrice dans ce domaine. Ils faisaient la loi et ils étaient la jurisprudence. Néanmoins, sous l'impulsion de Samuel Romilly (jurisconsulte anglais 1757-1818 et député à la chambre des communes) des concessions importantes vont être arrachées de la chambre des communes et de la chambre des lords. Militant de la première heure, il était convaincu de la nécessité d'une réforme pénale profonde en raison d'un décalage historique contradictoire entre l'arsenal des peines criminelles existant, rétrograde et sévère, et l'avènement de la société industrielle porteuse d'un système de valeurs nouveau qui prône l'humanisme, la liberté et la modernité. Ainsi donc, l'évolution sociale obligea l'évolution du droit. Un grand nombre de délits ont été de ce fait exclus du champ d'application de la peine de mort et sur les 220 infractions prévues par le «code sanglant» il n'en restait que 50. Je cite à titre d'exemple la suppression systématique des vols à la tire et de la petite délinquance. Aussi, l'amorce de la réforme pénale était-elle une réalité en marche qui présageait d'une évolution lente mais sûre du droit au grand dam des magistrats anglais qui ont conservé trop longtemps à la peine de mort un champ d'application excessif dans l'espace et dans le temps.

La peine de mort en France

La peine de mort en France a connu pratiquement les mêmes péripéties qu'en Angleterre. La survivance des pratiques moyenâgeuses : pendaisons, écartèlements, huile bouillante, plomb fondu, bûchers et gibets ont été les «remèdes» infligés aux criminels dans la France du 18ème siècle. L'idée du bourreau plutôt que la police avait ainsi traversé la manche. La France du 18ème siècle à quelques détails près était la copie originale de l'Angleterre du 19ème : retard de la législation française sur son siècle et les idées des Lumières, barbarie dans l'exécution de la peine capitale avec torture préalable, délits insignifiants passibles du châtiment suprême etc. Cet état de fait exprime une contradiction profonde entre les institutions existantes et les exigences des nouvelles classes sociales montantes à savoir la bourgeoisie et le prolétariat propres à la société industrielle naissante. Placé dans une optique marxiste, je dirai que c'est plutôt l'antagonisme entre les rapports de production (de dominants à dominés) et les forces productives (représentées par les nouvelles classes émergentes disposant du pouvoir économique par la propriété des moyens de production) qui était à l'origine de la révolution politique et sociale et au changement des structures de la société et de ses superstructures, le droit entre autres. Et ce fut la Révolution bourgeoise de 1789.

L'évolution du droit pénal dans la société française du 18ème siècle se caractérise par un parcours lent et dur à travers lequel plusieurs personnalités politiques ont joué un rôle charnière dans cette évolution et se sont impliquées pour changer l'état de la législation existante. Je citerai à cet effet Le Pelletier de Saint-Fargeau et le tristement célèbre docteur Guillotin qui n'est autre que le père spirituel de cette machine dantesque qui porte son nom : la guillotine. Le premier, fervent abolitionniste, ne put obtenir devant l'assemblée constituante la suppression de la peine de mort malgré ses plaidoiries argumentées, mais réussit quand même à faire voter en septembre 1791, dans un souci égalitaire, l'abandon de la torture précédant la sentence mortelle au profit de tous les criminels quel que fût leur rang dans la hiérarchie sociale. Son engagement permit de réduire sensiblement le nombre de crimes et délits passibles de l'application de la peine de mort qui passe de 115 à 32. Ainsi, la loi du 06 octobre 1791 dispose : «La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie sans qu'il puisse être jamais exercé aucune torture envers les condamnés» et que «tout condamné à mort aura la tête tranchée». Ainsi, la décapitation remplacera la pendaison et sera le seul procédé usité dans les exécutions. Cette dernière disposition restera en vigueur dans le code pénal français jusqu'en 1981 année de l'abolition de la peine capitale en France sous François Mitterrand.

Cependant, il faut rendre au docteur Joseph Guillotin l'hommage qu'il mérite. Il était parmi ceux qui militaient pour l'application égalitaire des peines pour les délits de même nature afin d'abolir celles qui existaient sous l'Ancien Régime où les formes d'exécution étaient déterminées non seulement par rapport au crime commis mais parfois en fonction du rang social du criminel.

A suivre...

*Juriste ? Constantine