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Décision judiciaire définitive confirmée par la Cour Suprême

par Khaled Nezzar

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Au nom de Dieu tout clément et miséricordieux

Au nom du peuple Algérien  

Arrêt

Cour suprême

Chambre criminelle  

Dossier N° 115988

Répertoire N° 887  

Arrêt du 10/05/1994  

Affaire/

BEN LOUCIF Mustapha et consorts  

Contre / Le procureur militaire de la république de Blida  

En son audience publique tenue le 10/05/1994 et après délibération légale, la Cour suprême, chambre criminelle a rendu un arrêt dans l'affaire opposant :  

       1- BEN LOUCIF Mustapha Emprisonné à l'établissement militaire de prévention et de rééducation de Blida, agissant par le biais de son avocat agrée près la cour suprême maître Mustapha BELARIF dont le cabinet est sis au 64, rue Tripoli, Hussein Dey-Alger,  

       2- FEKKIR Mohammed El Habri Emprisonnée à l'établissement militaire de prévention et de rééducation de Blida, agissant par le biais de son avocat agrée près la cour suprême maître Tayeb BELLOULA dont le cabinet est sis au 54, rue de Larbi BEN M'HIDI-Alger.

                           Demandeurs au pourvoi en cassation d'une part  

                 Contre le procureur militaire de la république de Blida  

                           Défendeur au pourvoi en cassation d'autre part Après audition du président-rapporteur, monsieur Fateh Mohammed EL TIDJANI dans la lecture de son rapport écrit et de monsieur LAROUSSI Mohammed El Sadek avocat général dans ces demandes écrites, Vu le pourvoi en cassation introduit par les inculpés BEN LOUCIF et FEKKIR Mohammed contre le jugement rendu le 10/02/1993 par le tribunal militaire de Blida condamnant chacun d'eux à une peine de prison de quinze (15) ans avec la confiscation de certains biens immobiliers du premier inculpé susmentionné et cela pour détournement et dissipation des fonds publiques et transfert de fonds et de matériel appartenant l'armée nationale populaire conformément à l'article 119 paragraphe 05 du code pénal.

Attendu que ces deux pourvois ont satisfait les conditions prévues par la loi, ils sont donc recevables en la forme.

Attendu que le premier inculpé BEN LOUCIF a déposé un mémoire soutenant son pourvoi en cassation par le biais de son avocat maître BELARIF Mustapha dans lequel il a invoqué trois aspects. Quant au deuxième inculpé FEKKIR Mohammed, il a déposé deux mémoires par le biais de ses avocats maîtres Tayeb BELLOULA et Ahmed ABECHE dans lesquels ils ont introduit respectivement trois ou quatre aspects du pourvoi.  

Attendu que le procureur général près la cour suprême a présenté de son coté des demandes écrites visant à refuser les deux pourvois, car non fondés.  

Au sujet du pourvoi de l'inculpé BEN LOUCIF Mustapha En ce qui concerne le premier aspect du pourvoi susmentionné pris des violations des règles fondamentales des procédures qui se répartit sur trois sections :  

Attendu qu'il résulte des propos du demandeur au pourvoi dans la première section du pourvoi susmentionné une réouverture d'une poursuite contre lui sur la base des mêmes faits qui ont déjà fait l'objet d'une instruction et dans lesquels a été déjà rendu un mandat de dépôt le 19/10/1991, ce qui expose les procédures à la nullité conformément à l'article 125 du code de la justice militaire.  

Attendu qu'outre le mandat de poursuite ne peut faire l'objet de pourvoi conformément à l'article 72 du code susmentionné, le mandat critiqué comporte des charges qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction et dans lesquels aucun jugement n'a été rendu qui s'oppose au procès comme le stipule l'article susmentionné, par conséquent ce mandat ne vise pas au renouvellement des procédures de poursuites contre le même inculpé sur la base d'anciennes charges, contrairement aux allégations de ce dernier, or cela relève des attributions du parquet général dans le cadre de l'exercice du droit d'intenter une action publique conformément à loi.



Le projet CRAC (contrôle radar aérien et côtier)



C'est lors du voyage de monsieur le Président de la République dans la wilaya d'Oum El Bouaghi courant dernier trimestre de l'année 1982, alors que j'y étais chef de région militaire que j'appris que l'ANP allait se doter d'un système de défense anti-aérien auprès des français. C'est au cours du trajet, Constantine Oum El Bouaghi, que j'appris de la bouche même du Président de la République, qu'il avait souhaité réserver la réalisation de ce projet aux français. Qui d'autre que le Président pouvait prendre une telle décision, si tel lui semblait être l'intérêt supérieur du pays ? J'ai reçu l'information sans émettre le moindre commentaire comme il se devait.

 Pendant quelque temps, je n'entendis plus parler de ce projet.

 De retour à Alger en décembre 1985, quelques mois après, j'assistais en ma qualité de sous chef d'état-major chargé de la logistique à une présentation de ce projet qui avait pris, depuis, le nom de code « CRAC ». Ce fut tour à tour, le colonel Benkhoucha commandant la défense anti-aérienne chargé de l'étude du projet, du général Abderrahim Kamel en sa qualité de sous chef chargé des opérations qui intervinrent. Quand vint le tour du chef d'état d'état-major, toujours en présence des officiers cités plus haut ainsi que des colonels Abdelli commandant de l'aviation, du colonel Baghdadi, commandant les transmissions et du colonel Lamari commandant la cellule opérationnelle, le général major mostefa Beloucif, baguette télescopique en mains et sous forme de conclusion, s'adressa au président en ces termes : «M. le Président, il est impératif pour la Sécurité Nationale de procéder à la réalisation de la première tranche de la première phase du projet CRAC » ». En clair, un oui très souligné pour la signature avec le partenaire français seul en lice dans le projet. Ceci est loin de correspondre aux affabulations rapportées par les confidences prêtées au défunt. La mise en échec de ce projet ruineux, revient au Président de la République, sur renseignements confirmés de magouilles multiples de tous bords.

Déroulement du Procès N'en déplaise aux contempteurs et critiques irréductibles voulant faire admettre l'idée que ce qui s'est passé au tribunal militaire ne fut qu'une parodie de justice. Il y a lieu de souligner avec force, que le procès de cette affaire s'est déroulé en parfaite conformité aux lois et procédures ainsi que dans le respect total des droits de la défense. Aussi, durant la phase d'instruction, Monsieur le Président de la République s'est prêté sans hésitation, et c'est tout à son honneur, à des questions de la part du juge d'instruction accompagné du Procureur de la République. Ceci bien sûr par souci de la manifestation de la vérité.

Durant la phase de jugement, le tribunal a décidé que le déroulement se fera en Audience Publique et non à huit clos comme demandé par le parquet.

Le P.V. d'audition du Président de la République a été lu au Prétoire en Audience Publique. Ceci constitue indéniablement un élément indiscutable du sérieux de la Procédure dans la quête de la Vérité.

Conclusion N'eut été la publication fallacieuse parue dans le quotidien d'Oran mettant en cause des Autorités et des Structures que j'ai eu l'honneur de côtoyer ou de diriger, jamais il ne me serait venu à l'idée qu'un jour je serais amené à épiloguer sur les déconvenues judiciaires de quiconque. Le Zèle intempestif de l'auteure «des confidences du général Benloucif», m'incriminant dans le dénouement d'une affaire judiciaire extrêmement embarrassante, pesante et significative, m'a placé dans l'obligation d'y apporter les démentis selon des formes que j'aurais aimé ne pas avoir à faire, surtout s'agissant d'un compagnon de surcroit décédé. Hélas, la levée des équivoques était à ce prix ! Et c'est à regret que j'ai à me prononcer publiquement sur ce problème.

 En ma qualité d'ancien Ministre de la Défense Nationale durant la période du Procès de l'ancien chef d'état major de l'ANP, je ne pouvais me permettre de m'associer à des funérailles officielles. C'eut été contraire à mes principes et à ma vision des choses.

 Enfin, s'agissant de la publication en question, peut être, eut-il été souhaitable que ceci donnât lieu à un démenti de la part des autorités officielles. En l'absence de cela ma présente mise au point ; si elle ravive à regrets la douleur d'un épisode de carrière qui n'aurait jamais dut être exhumé publiquement. Pour ma part j'espère ne pas avoir à intervenir de la sorte sur cette affaire. Affaire judiciaire toujours couverte au demeurant par l'autorité de la chose jugée.

L'intéressé lui-même en a appelé à la clémence du Président comme l'attestent les extraits ci-dessous.