Envoyer à un ami | Version à imprimer | Version en PDF

Grâce présidentielle, royale ou républicaine ?

par Sid Lakhdar Boumediene*

Une grosse polémique est apparue suite à la grâce présidentielle accordée par le Président Hollande à une détenue condamnée aux assises. Encore une fois renaît le débat à propos de la survivance d'une ancienne prérogative royale insérée dans la Constitution française et dont l'Algérie a repris le principe dans la sienne. C'est toujours un débat difficile car son caractère antirépublicain est souvent contrebalancé par une émotion qui la plébiscite.

Lorsque le Président Hollande dut prendre sa première décision à propos du cas de Jacqueline Sauvage, il se souvint de sa critique virulente à l'encontre du droit de grâce lorsqu'il était candidat. Mais devant l'émoi populaire qu'aura suscité l'affaire, il se renia avec précaution en accordant une grâce partielle, les juges de l'application des peines devant décider en dernier recours. Ils refusèrent la sortie de prison, un goût d'inachevé dans l'acte de François Hollande qui, décidément, n'aura jamais convaincu de sa capacité à trancher.

Soulagé de ne plus affronter le suffrage populaire en mai prochain, voilà qu'il signe de nouveau une grâce présidentielle, cette fois-ci totale et qui permet à Jacqueline Sauvage d'être définitivement libérée de sa peine. Le Président a offert un joli cadeau de Noël à une population majoritairement convaincue que cette dame, qui avait tant souffert, n'avait rien à faire en prison et devait rejoindre les siens pour le réveillon.

Ce rôle de père Noël de la nation, le bon père protecteur du peuple, c'est justement ce qui agace certains magistrats et juristes qui ne voient pas du tout d'un bon œil la survivance de ce droit régalien d'un autre âge.

Pour eux, le droit de grâce interfère gravement sur les décisions de justice et brise l'équilibre des pouvoirs, pilier des systèmes démocratiques. Cette affaire est mal venue car elle se rajoute au scandale des révélations du Président à deux journalistes qui ont fait paraître un livre compromettant dans lequel il a proféré des propos assez insultants envers la magistrature. Malgré les excuses exprimées, l'affaire de la grâce présidentielle augmente leur exaspération même si le débat est très ancien pour cette question.

Le Président a entre les mains un pouvoir quasi divin hérité de l'ancien régime et que nul ne peut contester, est-ce vraiment une légitimité républicaine? Pour comprendre le débat, il nous faut remettre tous les éléments juridiques en place et, pour commencer, réexaminer les faits.

Le sordide, l'injuste et l'émotion populaire

La grâce présidentielle reste relativement rare et concerne la plupart du temps, on s'en doute bien, des affaires qui ont ému la population. Il faut bien comprendre que le droit, ce n'est pas de l'émotion et qu'il peut y avoir là une tentation maladroite à vouloir le rectifier et « l'humaniser » en le contrebalançant par la grâce présidentielle1.

Le cas présent est un cas d'école car il nous place au cœur du débat. Par les faits touchants exposés dans cette affaire, il nous pousse à justifier la grâce présidentielle et à s'en féliciter. Cependant, nous verrons qu'au-delà de l'émotion et de la joie que nous avons en raison de l'épilogue heureux, la grâce présidentielle pose une question constitutionnelle importante.

Jacqueline Sauvage a tué son mari, Norbert Marot, avec qui elle avait vécu pendant quarante-sept ans. Son acte met fin à des décennies de maltraitance lourde envers elle et ses enfants. La violence du mari (et ses actes incestueux) a été attestée par quatre séjours de son épouse aux urgences, de 2007 à 2012.

Et comme si le drame n'était pas déjà assez épouvantable, le fils, lui aussi victime de violences incestueuses, se suicida en 2012, justement quelques heures avant le meurtre. Ainsi est qualifié l'acte criminel car les circonstances de la tragédie, l'alcool et les somnifères pris par son épouse ainsi que son enfermement à clé pour échapper à l'enfer, ne permettent pas la qualification d'assassinat. Le tribunal a donc retenu celle de meurtre sans préméditation et la condamna à dix ans de réclusion, sentence confirmée en jugement d'appel. On comprend l'émoi suscité par cette affaire qui relance le débat sur la maltraitance, particulièrement celle à l'encontre des épouses et des enfants. C'est toujours dans un contexte de grande émotion que le droit de grâce s'exprime. Et lorsque le sordide, le sentiment d'injustice et l'émotion populaire se mêlent conjointement, ce n'est jamais raisonnable de croire qu'il faut leur sacrifier les bases du droit et de la politique pénale sans prendre de grandes précautions.

Commençons par appréhender la différence entre la grâce présidentielle et l'amnistie car c'est dans cette comparaison que naît l'argument juridique que nous opposerons pour tenter de prouver l'anomalie juridique.

Grâce et amnistie, la confusion constante

Il faut bien distinguer les deux aspects de l'interférence dans les décisions de justice. La grâce présidentielle est le fait du président de la République, c'est une prérogative sans appel qui concerne des individus. L'amnistie est le fait du Parlement et concerne une décision collective.

L'amnistie est une disposition qui ne pose aucun problème en droit comme en politique. Elle est une mesure qui permet toujours à une société d'effacer le passé dans ses meurtrissures et ses lourds conflits, d'ouvrir la porte à une réinsertion, de créer des mouvements de réconciliation nationale et ainsi de suite. L'amnistie est un fond ancien de mansuétude religieuse qui permet à une société de se régénérer dans la cohésion sociale par l'oubli et le pardon. Et puis, il faut bien le relever, parfois, les arguments ne sont pas aussi nobles mais néanmoins compréhensibles comme éviter le trop-plein des maisons d'arrêt ou créer un mouvement d'adhésion politique.

L'amnistie trouve son fondement juridique par la légitimé électorale de ceux qui prennent la décision. Ils sont les élus du peuple et la volonté de celui-ci est placée au-dessus de toutes les autres considérations. Le peuple est souverain dès lors que c'est l'expression majoritaire qui s'exprime. La justice est rendue au nom du peuple et celui-ci peut donc revenir sur ses décisions dans un moment qui reste tout de même assez ponctuel et limité (très souvent au moment des fêtes et célébrations).

Il en est tout à fait autrement du droit de grâce car c'est un pouvoir exorbitant pour un seul homme, hérité des anciennes prérogatives royales. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours car le roi tenait son pouvoir du sacre divin. On comprend que les démocrates soient assez réticents envers une mesure exceptionnellement dérogatoire au droit et à l'équilibre des pouvoirs.

Certes, le droit de grâce ne peut supprimer la trace de la condamnation mais consiste uniquement à écourter ou supprimer la peine alors que dans l'amnistie, la décision judiciaire est totalement effacée comme si elle n'avait jamais existé. Pour autant, les détracteurs de la grâce présidentielle la trouvent encore trop exorbitante et souhaitent son abrogation.

C'est alors qu'intervient le plus fort des arguments juridiques de ses défenseurs.

Le président de la République tient son pouvoir du peuple depuis la réforme de 1962 de la Ve République. Et ainsi, sa légitimité à accorder la grâce est du même ordre que celle des élus. Tout cela se tient mais il faut justement revenir sur cette double légitimité populaire, une anomalie qui rompt avec le régime parlementaire. C'est donc dans cette anomalie constitutionnelle, également existante en Algérie, qu'il faut aborder le non-sens de la grâce présidentielle.

Deux pouvoirs incarnés, deux peuples ?

Il y a toujours eu, y compris pour les jeunes étudiants en droit, une confusion avec l'expression « régime présidentiel ».

Comme elle le suggère elle-même, on a l'habitude de qualifier de système présidentiel tout système constitutionnel qui accorde une prépondérance au Président. Si du point de vue sémantique, l'affirmation n'est pas contestable, elle est erronée du point de vue de l'histoire constitutionnelle.

Seuls les États-Unis possèdent un système présidentiel au sens convenu en droit constitutionnel. Un tel système n'est pas la suprématie du Président mais celui de la mise en place de la notion de « checks and balancies » (contrôles et contre-pouvoirs) où le Congrès américain comme le Président sont condamnés à passer des accords sous peine de blocage mutuel. Cela n'a rien à avoir avec le système constitutionnel français où la prééminence du pouvoir présidentiel est réelle.

En fait, cette disposition de la Ve République n'existe nulle part et, même en France, elle n'est apparue qu'avec la réforme constitutionnelle du général de Gaulle qui a institué le suffrage universel pour une fonction qui avait auparavant une origine élective très indirecte (par les parlementaires). Cette réforme a bouleversé le système parlementaire traditionnel de la France, un système commun à toutes les démocraties du monde, à l'exception des États-Unis. Dans le régime parlementaire, le chef d'État, un souverain ou un Président, n'a aucun pouvoir exécutif et se borne à représenter l'incarnation de l'État et la continuité du pouvoir.

En faisant élire le Président par le suffrage universel (c'est-à-dire lui-même), le général de Gaulle allait bouleverser tous les équilibres habituels du régime parlementaire car deux incarnations du peuple issues du suffrage universel, le Parlement et le Président, allaient coexister. C'est une situation totalement inédite dans une démocratie parlementaire. Mais alors que les États-Unis avaient choisi l'équilibre parfait des pouvoirs, la Ve République dote le Président de pouvoirs supérieurs, notamment par celui de la dissolution et du dernier mot avec le fameux article 49-3, entre autres dispositions. En schématisant, nous pouvons dire que le peuple de l'Assemblée est moins souverain que le peuple qui s'incarne dans la fonction présidentielle, alors que c'est en réalité le même. Nous voyons là une extraordinaire innovation qui a créé un embarras des plus dangereux.

Toutes les démocraties du monde portent un regard étonné envers cette bizarrerie qui ne ressemble qu'à elle-même. Et l'étonnement est vraiment visible lorsque le chef d'État se déplace avec son Premier ministre, un couple incongru car dans les autres démocraties, seul le Premier ministre (avec des vocables différents, chef du gouvernement, Président du conseil, Chancelier, etc.) possède le pouvoir exécutif. La Ve République pose de graves questions à la démocratie et c'est la raison pour laquelle le droit de grâce est lui aussi entaché par une suspicion qui resurgit à chaque fois qu'il est question d'un cas nouveau.

Comment dénier ce droit au président de la République ? Impossible, nous l'avons dit, il incarne le suffrage universel. Alors que nous trouvons normal que cette incarnation soit le fait d'une Assemblée de représentants élus, l'incarnation par un seul homme nous semble dangereuse à bien des égards. Nous sommes tout à fait heureux lorsqu'il gracie cette pauvre femme, battue pendant des décennies par un monstre qu'elle a fini par abattre mais en même temps, nous nous posons sérieusement la question de la légitimité d'un tel pouvoir régalien de nos jours.

Le droit de grâce occulte le problème

Les défenseurs du droit de grâce prétendent qu'il serait un moyen de contrecarrer une éventuelle dérive du système judiciaire. Mais alors où est le politique censé l'encadrer par la volonté des représentants du peuple ? Ce serait, prétendent-ils, mettre de l'humain là où la loi connaît des limites. Mais alors qu'est-ce que l'intérêt d'un jury populaire qui pouvait, par deux fois et en âme et conscience, acquitter Jacqueline Sauvage ? C'était bien l'objectif d'une juridiction tout à fait dérogatoire au droit commun (et d'ailleurs, soumise à de fortes critiques).

Les conditions de la légitime défense ne prévoient pas le cas du meurtre « décalé », alors pourquoi la loi ne prend pas en charge ce problème ? Nous voyons bien les impasses où tout cela mène car la justice étant le reflet de l'état d'une société et de son fonctionnement, la solution n'est jamais parfaite devant des impossibilités juridiques.

Les seules questions qui se posent sont toujours les mêmes, que faisait cet homme en liberté alors que son épouse et ses enfants avaient fait l'objet d'une tyrannie brutale depuis si longtemps ? C'est qu'il y a bien eu un dysfonctionnement en amont de la procédure judiciaire. Où étaient les services sociaux, pourquoi l'alerte au procureur n'a-t-elle pas été faite par un tiers, par un membre de la famille ou un professionnel ? Et si oui, pourquoi n'y a-t-il pas eu une suite judiciaire ?

Toutes ses questions sont de véritables défis posés aux dirigeants politiques car ce sont ces éléments pour lesquels le droit donne la possibilité d'agir. Le droit de grâce n'est qu'un moyen à posteriori pour éviter d'affronter la responsabilité par un effacement qui n'a plus lieu d'être dans une démocratie moderne.

En conclusion, il est paradoxal que l'Algérie se soit séparée de la France en 1962 après une douloureuse guerre, mais qu'elle n'a pas hésité à reprendre l'anomalie constitutionnelle que le monde entier n'adopte pas lorsqu'il s'agit de régime parlementaire démocratique, celle-là même qui a été instituée en 1962. En ce point précis, c'est vraiment la symbolique parfaite d'une attirance du régime algérien envers ce qui est le pire dans l'histoire française héritée, sans en retenir le meilleur.

Il y a évidement une réponse logique à cette affaire, c'est que si la Constitution de la Ve République est la pire pour les démocrates, elle est le costume rêvé pour une dictature militaire qui veut se parer d'une Constitution républicaine. Le pouvoir algérien est décidément l'enfant de 1962.

Et s'il faut justifier la grâce présidentielle, nous aurions aimé qu'elle s'appliquât à Mohamed Talmat où le détenteur du droit de grâce est la personne concernée par l'acte incriminé, le rédacteur et le garant de la Constitution, le patron des juges et le censeur de la presse. Pourtant, la mort dans l'âme, nous aurions légitimé ce droit de grâce, au moins cette fois-ci, dès lors qu'il aurait épargné la vie précieuse d'un jeune Algérien.

*Enseignant

Notes

1- Il faut comprendre par cette remarque que la justice ne doit pas faire cas des manifestations d'é motion populaire. Mais un procès pénal a toujours pour but d'humaniser la personne en la jugeant dans son «tout» , c'est-à-dire dans son histoire personnelle et dans l'étude des circonstances de l'acte.