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L'abus de la détention provisoire, l'erreur judiciaire: un complexe infernal

par Driss Reffas *

«La justice, c'est six mille ans d'erreurs judiciaires» Robert Brassillach



L'Histoire témoigne des erreurs judiciaires qui ont bouleversé l'opinion publique et ont signifié que l'appareil judiciaire pouvait se tromper. En clair, que le verdict judiciaire rendu par des hommes pouvait ne pas nécessairement épouser les contours de la «Vérité». Seule la justice divine est propre. L'humain, en désarroi devant le pouvoir de l'homme, réplique : «A Dieu Tout-Puissant, je remets cette injustice à mon égard».

Il nous est arrivé d'entendre et de lire souvent sur les frasques de la justice et ses conséquences douloureuses sur le justiciable. Aujourd'hui, en prenant en exemple l'affaire de ce cadre d'une entreprise publique, qui, à travers une lettre de dénonciation anonyme dit-on, a été mis en détention provisoire pendant des mois, jugé, condamné et puis innocenté. Déjà malade lors de son incarcération, il fut évacué en urgence pendant son procès en appel, de la cour d'Alger vers l'hôpital. Il a quitté ce monde en refusant certainement d'entendre le verdict clamant son innocence de la part d'une institution qui a broyé son honneur. Cette douloureuse affaire nous fait rappeler une triste période où plusieurs cadres de diverses sociétés étatiques (opération mains propres) ont été incarcérés (détention provisoire) puis relaxés. On peut citer bien d'autres scandales qui ont défrayé l'opinion publique. Malheureusement, elles n'ont pas permis une réforme qui protège les droits inaliénables du justiciable en instaurant des garde-fous dans l'appréciation du magistrat. Une réforme populaire, indépendante des pouvoirs publique et politique, car «il n'est pas une mission plus haute que celle de rendre la justice, il n'en est pas de plus périlleuse»(1). Dans ce sens, l'éducation, l'apprentissage et la culture sont les repères fondamentaux dans l'action du magistrat avéré. Effectivement, rendre justice est un acte noble qu'il faut l'épargner des lourdes conséquences qui peuvent en découler. Le magistrat, dans sa mission, doit présenter le maximum de garanties. La fiabilité d'une action qu'elle soit judiciaire ou non, dépend de la qualité de la personne qui l'accomplit. Tout cela ne réduira pas pour autant le risque d'erreur à zéro. L'erreur est une nature de l'homme. «Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes, ils peuvent se tromper comme les autres hommes. Les juges ne sont pas d'une autre essence (2). Devant cette fatalité, je rejoins Maître René Floriot, célèbre avocat français, et auteur de nombreux ouvrages juridiques qui mentionna : «L'homme le plus honnête, le plus respecté, peut être victime de la justice. Vous êtes bon père, bon époux, peu importe. Quelle fatalité pourrait vous faire passer pour un malhonnête homme, voire un criminel ? Cette fatalité existe, elle porte un nom : « L'erreur judiciaire»(3). De ce fait, la justice doit s'assurer qu'elle n'est pas infaillible, et qu'elle peut se tromper. Penser le contraire demeure une utopie. Faut-il encore savoir que toute erreur médicale est assujettie à une sanction de la part de l'institution ordinale, et parfois sanctionnée par un jugement au nom du peuple. Qu'en est-il pour l'erreur judiciaire ?

Dans l'article 9, alinéa 3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l'Algérie est signataire, il est stipulé : «Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle», on peut déduire de cet article que la présomption d'innocence est une hypothèse sine qua none.

D'une façon générale et de par le monde, La Justice doit respecter les droits de la personne. On n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un sans raisons, et tout le monde est protégé par la présomption d'innocence. Cela signifie que toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction est considérée comme innocente tant qu'elle n'a pas été reconnue coupable par le tribunal qui a jugé l'affaire. Je citerai dans ce sens le discours de Monsieur le ministre de la Justice lors de l'ouverture de la conférence sur la réforme de la justice initiée par le président de la République : «La Commission Nationale de la Réforme de la Justice a fait preuve de perspicacité en préconisant une démarche de réforme fondée sur des mesures d'urgence et des projets à moyen et à long termes. Les mesures d'urgence sont axées essentiellement sur une meilleure prise en charge des droits de l'Homme et le renforcement des garanties juridiques les concernant.

A ce titre, je me limiterai à citer l'obligation de motiver les ordonnances de placement en détention provisoire, désormais susceptibles de recours, le respect de la présomption d'innocence durant les phases de l'enquête préliminaire, les modalités de la garde à vue, la concrétisation du caractère exceptionnel de la détention provisoire par le recours à des mesures alternatives tel que le contrôle judiciaire». Aussi, dans un message, à l'occasion du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, le président de la République précise : «l'institution judiciaire en tant que «l'un des piliers de l'Etat de droit, dont l'indépendance est consacrée par la Constitution», le chef de l'Etat a souligné qu'elle a fait l'objet en Algérie d'une «attention particulière» par la mise en oeuvre, dès les années 2000, d'une «profonde réforme visant le double objectif d'adapter l'appareil judiciaire aux mutations actuelles et préparer le pays à composer avec les données de la nouvelle conjoncture internationale». A ce titre, il a fait savoir que la révision des divers codes et textes législatifs réglementaires «a eu pour but d'assurer un meilleur encadrement et une protection plus efficace des droits de l'Homme, conformément aux normes internationales et aux engagements conventionnels du pays». Le président Bouteflika a précisé que, c'est dans ce cadre, qu'il faut situer «le renforcement du principe de la présomption d'innocence, la limitation du recours à la garde à vue et le contenu de son opportunité par le procureur de la République, l'affirmation du caractère obligatoire de l'examen médical, s'il est demandé par la personne gardée à vue, le renforcement des droits de la défense de la personne présentée devant le procureur et l'amélioration des droits des détenus, des conditions de leur détention et les efforts pour leur réinsertion sociale». Des discours certainement très encourageant en matière de Protection du justiciable, qui tardent malheureusement à trouver place au sein de l'appareil judiciaire.

La pratique de la détention provisoire prononcée souvent dans nos juridictions porte atteinte aux droits fondamentaux du justiciable, telle que la présomption d'innocence qui est garantie par la plus haute législation de la nation à savoir la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire. Le code de procédure pénal (CPP) dans sa section intitulée : « De la détention provisoire et de la liberté provisoire », la liberté est la règle et la détention l'exception (article 123). La détention provisoire en tant que mesure exceptionnelle est fixée à vingt jours en matière délictuelle (article 124 du CPP) et en principe à quatre mois (article 125 du CPP) en matière criminelle. Le juge d'instruction peut prolonger si nécessaire la détention provisoire par ordonnance pour une durée de quatre mois, renouvelable une seule fois. Ce qui porterait cette durée à douze mois. Exceptionnellement, l'article 125 bis autorise la Chambre d'accusation, sous certaines conditions, à prolonger la détention pour une durée supplémentaire de quatre mois non renouvelable. La détention provisoire, en matière criminelle, ne devrait donc pas excéder seize mois, et huit mois en matière délictuelle. Le maintien en détention au-delà du délai légal équivaut au délit de détention arbitraire puni par le code pénal ; toute détention en dehors des conditions légales est une détention arbitraire. C'est une interprétation conforme au caractère exceptionnel de la détention provisoire, ainsi qu'aux articles 124 et 125 du CPP pour lesquels la durée maximale de la détention provisoire est fixée par la loi. De l'avis pondéré et mesuré du président de la Commission pour la protection et la promotion des droits de l'Homme, Maître F.Ksentini, convaincu qu'il faut réduire le nombre des détentions provisoires, et qu'en matière délictuelle, cette mesure doit être purement et simplement supprimée. Sur ce point, il apporte une précision de taille à savoir que dans la plupart des cas, les magistrats refusent d'appliquer les textes de lois qui sont pourtant clairs en matière de détention provisoire. Pis, après plusieurs mois de détention provisoire, et après leur relaxe, des dizaines de détenus n'ont pas obtenu réparation. Chose aberrante, aux yeux du bon sens (l'Expression 06 septembre 2004). La détention provisoire, quelquefois «injustifiée» faute d'éléments à charge suffisants, est vécue par l'innocent comme un lynchage gratuit qui, en outre, conforte l'idée de culpabilité dans l'opinion publique. L'innocent est donc doublement puni sans avoir commis la moindre infraction : puni, avant toute preuve d'infraction, par le châtiment de détention que lui inflige l'institution judiciaire au nom de la société, et puni par le message de culpabilité adressé à l'opinion publique qu'un non-lieu ou acquittement ne suffit jamais à enterrer. Il est par ailleurs nécessaire d'affirmer que le préjudice subi par l'innocent injustement incarcéré ne s'arrête pas au seuil de la prison. Libéré, ou même seulement mis en examen sans incarcération, l'innocent doit supporter, pendant des mois et parfois des années, les affres de l'instruction, les frais de sa défense, les interdits professionnels ou géographiques liés au contrôle judiciaire, la souffrance collatérale de ses proches et toutes les conséquences qui peuvent en découler, soit tout un ensemble de préjudices que l'indemnisation ne pourra jamais effacer. De par le pouvoir qui lui est conféré par le peuple, l'autorité judiciaire doit protéger la liberté individuelle. La protection de la liberté individuelle est érigée en principe fondamental reconnu par les lois de la République. Aussi, elle résulte non seulement de l'esprit de la Constitution, mais également des articles 9, 11 alinéa 1 de la déclaration universelle des droits. Cette dernière est la référence de tous les textes juridiques nationaux et internationaux garantissant la protection des droits fondamentaux du citoyen.

L'emprisonnement étant au coeur du système judiciaire algérien, placer une personne en détention provisoire, c'est faire de la répression avant qu'une décision de justice ne soit intervenue à l'égard de l'intéressé. Cette mesure s'analyserait en un préjugé inadmissible au regard de la présomption d'innocence. Cette dernière est reconnue être un des piliers de notre semblant de démocratie. Mais pourquoi revêt-elle une si grande importance la présomption d'innocence face à la détention provisoire ? Parce que le magistrat chargé de l'instruction doit toujours se méfier d'une possible erreur judiciaire.

 A la question quelles sont les causes de l'erreur judiciaire, Roland Agret, président de l'Association «Action-justice» en France et membres d'honneur de «Reporters sans Frontières», condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour un crime qu'il n'a pas commis, innocenté et réhabilité en 1984, rétorqua : «Une somme d'erreurs, de police, d'instruction, de justice, quelquefois il y a de la négligence, de l'acharnement, une enquête bâclée, des témoins qui mentent, un juge paresseux». A travers cette réponse spontanée d'une personne avertie, on déduit que le magistrat n'est pas le seul responsable de l'erreur judiciaire, différents facteurs interviennent, que ce soit avant le procès ou à l'audience. Souvent, les juges se contentent des conclusions établies par le juge d'instruction. Et, pourtant, il est dit que le procès en public est une deuxième instruction qui permet au magistrat qui préside la séance d'apprécier les débats en leur accordant le temps nécessaire, sachant pertinemment que sa responsabilité est engagée au nom du peuple. Cependant, dans la pratique quotidienne, souvent le corporatisme judiciaire fait que le juge avant même les débats sa conviction est faite. Pour ainsi dire, il ne peut y avoir de pouvoir sans responsabilités, ni de responsabilités sans pouvoir. Si, dans la vie de tous les jours, l'erreur est réparable ou oubliable, qu'en est-il lorsque l'erreur est le fruit de la justice. Elle peut être aussi la conséquence de plusieurs facteurs à savoir les influences extérieures et intérieure (la rumeur publique, les médias, les pressions, le corporatisme judiciaire...). Si, l'erreur judiciaire demeure présente, néanmoins, il est judicieux qu'elle soit reconnue, réparée ou encore mieux avec beaucoup de persévérance évitée. La justice doit faire des efforts de conscience, et elle doit admettre encore une fois qu'elle n'est pas infaillible. La réforme de l'appareil judiciaire algérienne tant souhaitée doit s'efforcer à revoir les prérogatives du juge d'instruction en matière de restrictions de la liberté individuelle et renforcer l'action de l'avocat au cours de l'instruction pour accroître les garanties et consolider la présomption d'innocence. On indique souvent que le magistrat chargé de l'instruction ne doit pas «préjuger» de la culpabilité, et il lui est souvent reproché de violer la présomption d'innocence en plaçant en détention. Mais souvent, lorsqu'il existe des indices qui atteignent un certain niveau d'intensité, le juge prend la décision attentatoire à la liberté individuelle. Même si la détention provisoire s'avère parfois nécessaire, l'abus n'est pas autorisé.

 En conclusion, je cite l'avis de Jean François Bugelin, haut magistrat français, procureur général près de la Cour de cassation en 1996 dans sa contribution, intitulé l'erreur judiciaire (06 février 2003) ou il affirme : que tous les Palais de justice devraient avoir inscrit dans chacune de leur salle la phrase de Descartes suivante, extraite du « Discours de la méthode » : « ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle. C'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute ». C'est admirablement écrit et pensé.

 Tout magistrat devrait être philosophe, c'est-à-dire être ami de la sagesse, prendre de la distance et faire preuve de réflexion. Comme le dit Descartes, il faut éviter la précipitation. Or, la vie concrète de la justice rend difficile cette prise de distance par rapport au dossier, à l'information ou à l'événement. Dans son parquet, le procureur reçoit chaque jour des dizaines voire des centaines d'informations importantes. Les questions se pressent et il faut y répondre. Or les renseignements sont souvent flous, imprécis et difficiles à interpréter. Le juge examine des dossiers trop nombreux pour être vus en détail, mal bâtis, où manquent souvent des indications essentielles. Ces considérations nous conduisent à quelques conclusions qui me paraissent s'imposer pour éviter autant que faire se peut l'erreur judiciaire. En résumé, une justice démocratique, indépendante et transparente constitue un élément essentiel de l'Etat de droit. Elle doit s'accompagner de la création d'un espace judiciaire cohérent, voué à un régime de droit qui protège et développe la démocratie et les droits de I'Homme. Si l'erreur judiciaire est réparée par l'Etat (article 49 de la Constitution), cela ne veut pas dire que l'Etat protège la faute professionnelle qui engendre un lourd préjudice souvent irréparable au justiciable et à son environnement.



Notes:

-Détention provisoire-mémoire soutenue par D.Melique-Université Lille2.

-Les erreurs judiciaires-A.Ficheau (faculté des sciences juridiques, politiques et sociales) Lille2.

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques-conclu à New York le 16 décembre 1966.

- Lerreur judiciaire-J.F.Burgelin-Procureur général près de la cour de cassation-Paris 1996-

- Sur l'indépendance et la responsabilité des magistrats. R.Errera-Conseiller d'état honoraire, ancien membre du conseil supérieur de la magistrature-France-

(1)-L.Jardin-Les erreurs judiciaires et leur réparations-Thèse. Caen 1897.p1

(2)-M.Martin-Procédés de rectifications des erreurs dans les décisions judiciaires. Thèse Nacy-1940.

(3)-Les erreurs judiciaires-R.Floriot-Flammarion-Paris-1968-P5.



* Docteur

? Secrétaire général de l'Académie Africaine pour la Paix.(ACAP)

? Délégué Adjoint de l'Organisation de la Société Civile Africaine (OSCA)

? Membre élu du Conseil d'Administration du Croissant-Rouge Algérien

? Conseiller régional et national de la Section Ordinale des Chirurgiens Dentistes.